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99NC02496 99NC02497 00NC00146 00NC00147

CETATEXT000007560905 J5XLX2001X08X0000002496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 99NC02496 99NC02497 00NC00146 00NC00147, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02496 99NC02497 00NC00146 00NC00147 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, I - sous le n 99NC02496, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 21 décembre 1999, 3 mai 2000, et 22 juin 2001 présentés par M. Jean-Marie BOISSENIN, demeurant à Guyans-Vennes (Doubs) ; M. BOISSENIN demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 960346 du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs en date du 18 décembre 1995 rejetant partiellement sa réclamation relative au remembrement de ses biens sis à Fuans ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 / de l'indemniser de tous préjudices subis et à subir ; 4 / de corriger le parcellaire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2001 au ministre de l'agriculture et de la pêche qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; Vu, II sous le n 99NC02497, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 décembre 1999, 24 janvier 2000 et 22 juin 2001 présentés par M. BOISSENIN ; M. BOISSENIN demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 980771 du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs en date du 12 décembre 1997 concernant le remembrement de ses biens sis à Guyans-Vennes ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 / de l'indemniser de tous préjudices subis et à subir ; 4 / de corriger le parcellaire ; par les mêmes moyens que dans l'instance n 99NC02496 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2001 au ministre de l'agriculture et de la pêche qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; Vu, IIIe sous le n 00NC00146, l'ordonnance en date du 5 janvier 2000, enregistrée le 31 janvier 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. BOISSENIN ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 17 novembre 1999 et les mémoires complémentaires enregistrés le 13 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et à la Cour le 22 juin 2001 présentés par M. BOISSENIN .... ... ... .... Vu, IVe sous le n 00NC00147, l'ordonnance en date du 5 janvier 2000, enregistrée le 31 janvier 2000, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. BOISSENIN ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon du 17 novembre 1999 et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2000 et à la Cour le 22 juin 2001 présentés par M. BOISSENIN ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. Jean-Marie BOISSENIN, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les quatre requêtes susvisées de M. BOISSENIN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que les diverses invectives et imputations auxquelles se livre M. BOISSENIN dans ses écritures d'appel ne contiennent aucun élément de fait ni de droit mettant la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif de Besançon en rejetant ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Doubs relatives au remembrement de ses biens sis à Fuans et à Guyans-Vennes, et à fin d'indemnité, de modification de ses attributions et de rectification de son casier judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ou de se transporter sur les lieux, M. BOISSENIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de M. Jean-Marie BOISSENIN sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie BOISSENIN et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE

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