CETATEXT000007560908 J5XLX2001X08X0000002630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 97NC02630, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02630 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1997, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 24 avril 1996 retirant un point du permis de conduire de M. André X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n 79-387 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu l'arrêté du 9 juillet 1990 relatif aux conditions de port de la ceinture de sécurité équipant les véhicules automobiles, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / ... constituent une mesure de police ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; Considérant que la décision en date du 24 avril 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a fait connaître à M. X... que l'infraction qu'il avait commise le 27 février 1996 à Metz et dont l'amende forfaitaire qui indiquait l'infraction relative au port de la ceinture de sécurité avait été réglée le même jour au moyen d'un timbre amende, se réfère expressément aux dispositions du code de la route applicables et mentionne la perte d'un point affecté au permis de conduire de l'intéressé ; que, dès lors, cette décision doit être regardée comme motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de la décision ministérielle du 24 avril 1996 pour l'annuler ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ( ...) la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le même article L. 11-1 dispose : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points." ; que les dispositions précitées des articles L. 11-1 et L. 11-3 sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route aux termes duquel : "Lorsque le MINISTRE DE L'INTERIEUR constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ( ...)." ; qu'aux termes de l'article R. 256 du code de la route : "Les infractions aux articles énumérés ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donne lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : ... /5 . Réduction d'un point pour les contraventions prévues aux articles ci-après : .../ - article R. 53-1 du code de la route : ... défaut de port de la ceinture de sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur." ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 1990 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté du 10 mars 1995 : "Le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : ... /b) Pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat médical à cet effet. Ce certificat médical est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs, qui en fixe la durée de validité, ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen." ; que M. X... produit un certificat médical du 8 octobre 1980 prescrivant "de le dispenser du port de la ceinture de sécurité lors de ses déplacements en véhicule automobile." ; qu'un tel certificat ne correspond pas à celui qui est prévu par l'article 2 susmentionné de l'arrêté du 9 juillet 1990 même dans sa rédaction initiale largement antérieure à la constatation de l'infraction à l'origine de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, M. X... ne justifiant pas de la dispense du port de la ceinture de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne pouvait, après constatation de l'infraction dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, que prendre la décision contestée ; Considérant qu'à supposer qu'à la date à laquelle a été délivré à M. X... le certificat médical du 8 octobre 1980, la réglementation dispensait du port de ceinture de sécurité les détenteurs d'un tel certificat, une telle réglementation n'a pu créer des droits au profit de M. X... ; que, par ailleurs, l'arrêté du 9 juillet 1990 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 10 mars 1995 n'a eu aucun caractère rétroactif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 24 avril 1996 ;Article 1er : Le jugement n 961031 du 21 octobre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Arrêté 1990-07-09 art. 2 Arrêté 1995-03-10 art. 1 Code de la route L11-1, R258, L11-3, R256 Loi 79-387 1979-07-11 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.