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01NC00042

CETATEXT000007560910 J5XLX2001X09X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 01NC00042, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00042 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X..., domiciliés ..., par Me Z..., avocat, pour la Scp Becker-Morel-Friot-Michel-Schwitzer-Roth-Jean ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n 3 654 du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2000 du maire de Phalsbourg refusant l'inscription de leurs enfants Pierre et Charlotte à l'école primaire de Phalsbourg ; - d'annuler ladite décision ; - d'ordonner l'intégration des enfants à l'école primaire de Phalsbourg pour les prochaines rentrées scolaires et ce sous astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 mars 1882 ; Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n 90-788 du 6 septembre 1990 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 ; - le rapport de M. QUENCEZ, rapporteur, - les observations de Me Y... pour la SCP BECKER, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'ainsi que le rappellent M. et Mme X... devant la Cour, la décision du maire de Phalsbourg refusant l'inscription de leurs enfants dans une école de cette commune est fondée sur un seul motif tiré du manque de place dans cet établissement scolaire ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire en réponse du maire devant la Cour, que les classes concernées par l'accueil des deux jeunes enfants ne comptaient que 22 élèves alors que la capacité maximale était de 25 enfants ; que si le maire indique qu'il était nécessaire de conserver des places disponibles en raison des nécessités liées à l'accueil des enfants des gens du voyage ou de l'accueil de nouveaux habitants, il n'apporte aucun élément précis permettant de penser que leur prise en compte conduirait en cours d'année à ce que ce que les seuils réglementaires du nombre d'élèves autorisé soient atteints ; qu'il suit de là que les refus d'inscription reposent sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que, dès lors qu'il n'était pas en situation de compétence liée, le maire de Phalsbourg ne peut utilement invoquer devant le juge d'autres motifs que celui figurant dans la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation, d'une part, du jugement attaqué et, d'autre part, de la décision de refus opposée par le maire à leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte notamment des dispositions de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, que le maire a la faculté chaque année en fonction de la situation des effectifs scolaires de refuser une inscription à des enfants n'habitant pas la commune ; qu'ainsi, l'annulation ordonnée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement un droit à une inscription dans une école de Phalsbourg au cours des années à venir ; qu'il suit de là qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande de M. et Mme X... tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte l'intégration de leurs enfants dans une école primaire de Phalsbourg pour les prochaines rentrées scolaires ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 novembre 2000 est annulé.Article 2 : La décision du maire de Phalsbourg du 21 août 2000 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et à la commune de Phalsbourg. 30-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE Loi 1882-03-28 art. 7

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