CETATEXT000007560912 J5XLX2001X09X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 01NC00152, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00152 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001, présentée pour Mme Elyse Y..., demeurant 6 lotissement de la Prairie à Ville-sur-Lunes (Ardennes), par la SCP Bocquaux, Chopplet, avocats ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 00-1230 et 00-1231 du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2000 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a prononcé son déplacement d'office au service départemental de l'office national de Meurthe-et-Moselle à compter du 30 juin 2000 ; 2 ) - d'annuler ladite décision du 15 juin 2000 ; 3 ) - de condamner l'office national des anciens combattants à lui verser une somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) - à titre subsidiaire, d'ordonner une enquête consistant en l'audition de Mme Francine X... à propos de l'attitude de Mlle Z... sur sa fiche de notation pour l'année 1999 ainsi que sur la façon dont elle s'acquitte de ses tâches au sein du service pour une période allant jusqu'en octobre 1996 ; 5 ) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : "Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance d'un défenseur de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un courrier du 28 janvier 2000, l'office national des anciens combattants (ONAC) a informé Mme Y... que des poursuites disciplinaires étaient engagées à son encontre et l'invitait à prendre connaissance de son dossier administratif le jeudi 10 février suivant à 9H30 au bureau du cabinet du préfet des Ardennes ; qu'à cette date, ni Mme Y..., ni aucune autre personne mandatée par elle, ne s'est présentée ; que le 12 février, alors que le dossier avait été retourné au siège de l'ONAC à Paris, l'avocat de Mme Y... a écrit au directeur général de l'ONAC pour demander un nouvel envoi de ce dossier dans les Ardennes, ayant été dans l'impossibilité de se rendre au rendez-vous fixé à la préfecture ; que même si le directeur général a refusé un nouveau déplacement de ce dossier pour un motif erroné en droit, Mme Y... ou son mandataire avaient la faculté de consulter le dossier au siège de l'ONAC, droit d'ailleurs qu'ils ont exercé la veille de la réunion du conseil de discipline le 22 février ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que son droit à prendre connaissance de son dossier administratif avant la réunion du conseil de discipline a été méconnu ; Considérant, en second lieu, que la décision de déplacement d'office était motivée par les graves perturbations occasionnées par Mme Y... au bon fonctionnement du service, notamment par son comportement, tant à l'égard de la directrice départementale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre des Ardennes que de ses collègues et que les griefs précis appuyant cette motivation étaient explicités dans les rapports administratifs qui étaient annexés à cette décision et notamment dans le rapport du préfet du département des Ardennes du 17 juin 1999 ; que, dans ces conditions, et dès lors que la décision indiquait par ailleurs les textes sur lesquels elle se fondait, elle répondait aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur la légalité interne de la décision : Considérant, en premier lieu, que les faits qui ont été reprochés à Mme Y... sont établis par les pièces du dossier et notamment par les témoignages écrits de responsables d'associations d'anciens combattants et ceux de collègues de travail ; que ces faits ne sont pas démentis par les attestations produites par Mme Y... qui proviennent d'agents ayant travaillé avec elle par le passé mais non pendant la période des faits litigieux ou par des attestations produites par d'autres responsables d'associations d'anciens combattants qui se bornent à indiquer que pour ce qui les concernent, l'accueil que leur a réservé Mme Y... était satisfaisant ; Considérant, en second lieu, qu'en décidant, conformément d'ailleurs à l'avis unanime de la commission de discipline, en raison de faits reprochés à Mme Y..., de la muter d'office dans le département de la Meurthe-et-Moselle, le directeur général de l'ONAC n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête demandée par Mme Y..., que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il en soit ordonné le sursis à exécution. Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y... étant partie perdante, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de l'ONAC à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à l'office national des anciens combattants. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Code de justice administrative L761-1 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 83-634 1983-07-13 art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.