CETATEXT000007560927 J5XLX2000X06X0000003007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560927.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96NC03007, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03007 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1996, sous le n 96NC03007, présentée pour la S.A. TECHNAVIA EXPLOITATION, société en règlement judiciaire, représentée par Me Pierre Bayle, administrateur judiciaire, ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), par Me X..., avocat ; La S.A. TECHNAVIA EXPLOITATION demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 951149 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1987 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. TECHNAVIA EXPLOITATION, qui exerce une activité de transport de voyageurs, d'organisateur occasionnel de baptêmes de l'air et de travaux aériens, conteste l'exclusion par l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations d'achat de location et d'entretien des hélicoptères qu'elle utilise pour les besoins de son activité ; Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts pris en application de l'article 271 du même code : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation, ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins ... Toutefois, cette exclusion ne concerne pas : ... Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transport public de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par la S.A. TECHNAVIA EXPLOITATION que les hélicoptères qu'elle utilise constituent des "véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte" au sens des dispositions précitées et n'ouvrent dès lors pas, en principe, droit à déduction, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées ; que ces hélicoptères ne sont par ailleurs pas affectés au transport "public" de voyageurs au regard des dispositions du code de l'aviation civile qui exclut expressément de cette catégorie "les transports de passagers effectués sans escale lorsque les points d'origine et de destination sont confondus" et ne peuvent donc être regardés comme figurant au nombre des exceptions prévues par ce texte ; que la seule circonstance qu'ils soient utilisés pour les besoins d'une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas de nature à faire échec à cette exclusion du droit à déduction ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte clairement de l'article 17 paragraphe 6 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes que les Etats membres sont autorisés à maintenir les exclusions du droit à déduction prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive, nonobstant l'objectif fixé par l'article 17 paragraphe 2 de ladite directive de ne pas étendre à compter de son entrée en vigueur, le champ desdites exclusions du droit à déduction ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 237 de l'annexe II avec les objectifs fixés par la sixième directive des communautés européennes ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. TECHNAVIA EXPLOITATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 octobre 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A. TECHNAVIA EXPLOITATION les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. TECHNAVIA EXPLOITATION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TECHNAVIA EXPLOITATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 271 CGIAN2 237 Code de l'aviation civile annexe II Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.