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96NC02198

CETATEXT000007560937 J5XLX2000X09X0000002198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 28 septembre 2000, 96NC02198, inédit au recueil Lebon 2000-09-28 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02198 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96NC02198 le 8 août 1996, présentée pour Melle Béatrice X..., demeurant à Dorengt (Aisne), par Me Y..., avocat au barreau de Saint-Quentin ; Melle X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 95-1703 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 29 juin 1995 par la commission de réforme du département de la Marne recommandant sa mise à la retraite pour invalidité ; 2 - d'annuler l'avis émis le 29 juin 1995 par la commission de réforme ; 3 - de condamner le centre hospitalier régional de Reims à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 septembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me ROLLAND, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Reims, pour le cabinet DEVARENNE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de réforme en date du 29 juin 1995 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 du décret susvisé du 9 septembre 1965 modifié, la commission de réforme se borne à émettre un avis sur la réalité des infirmités invoquées par l'agent, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions ; que le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraite, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ; qu'ainsi l'avis émis par la commission de réforme, dont l'objet est d'éclairer l'autorité investie du pouvoir de décision, ne constitue pas une décision susceptible d'un recours contentieux ; que les conclusions dirigées contre cet avis par lequel la commission de réforme s'est prononcée sur la mise à la retraite d'office pour invalidité de Melle X..., aide-soignante au centre hospitalier régional et universitaire, sont donc irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 29 juin 1995 par la commission de réforme du département de la Marne recommandant sa mise à la retraite pour invalidité ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non-comprises dans les dépens : Considérant que Melle X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Reims soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier régional et universitaire de Reims fondée sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Reims tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au centre hospitalier régional et universitaire de Reims. 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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