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95NC00708

CETATEXT000007560942 J5XLX2000X11X0000000708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 95NC00708, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00708 2E CHAMBRE C M. COMMENVILLE M. STAMM Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1995 sous le n 95NC00708, présentée par M. Thierry X..., demeurant 193 tour de l'Europe à Mulhouse (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance n 942491 du 16 février 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Mulhouse, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 - de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, en date du 31 août 2000, l'ordonnance du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 31 août 2000 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 ; - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour contester l'ordonnance attaquée par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impositions complémentaires pour défaut de régularisation de sa requête malgré la demande qui lui en a été adressée, M. X... se borne à soutenir, au demeurant sans s'en expliquer davantage, qu'il a été victime de plusieurs erreurs imputables au service postal ; Considérant qu'aux termes de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Toutefois, les notifications ... des demandes de régularisation ... sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a envoyé le 8 novembre 1994 à M. X... une demande de régularisation pour l'inviter à produire une notification de redressements, sa réclamation initiale à l'administration et les "avertissements" relatifs aux impositions contestées ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant cette demande comportait l'adresse que M. X... avait lui-même indiquée dans sa demande ; qu'il ressort des mentions portées par les préposés de la poste sur l'enveloppe de cette lettre qu'elle a été présentée le 9 novembre 1994 à l'adresse indiquée puisqu'elle a fait retour au tribunal administratif de Strasbourg le 25 novembre 1994, son destinataire n'étant pas venu la réclamer au bureau postal où elle avait été mise en instance ; qu'il résulte de ce qui précède que la notification de cette demande de régularisation a été régulièrement effectuée ; que dès lors M. X... ne saurait soutenir par les moyens qu'il invoque que l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 février 1995 a été rendue sur une procédure irrégulière ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.