CETATEXT000007560954 J5XLX2000X05X0000002409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 mai 2000, 99NC02409, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02409 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1999 présentée pour le SYNDICAT SUD-RURAL, dont le siège social est ... (Ariège), représenté par son secrétaire national, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; Le SYNDICAT SUD-RURAL demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 27 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Alsace en date du 29 septembre 1999 déclarant l'irrecevabilité de sa liste pour l'élection du comité technique paritaire des 17 et 18 janvier 2000 ; 2 ) - d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, applicable aux élections des comités techniques paritaires en application de l'article 15 de la même loi : "les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures" ; Considérant que la date limite du dépôt des candidatures aux élections des comités techniques paritaires des personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche des 17 et 18 janvier 2000 a été fixée au mardi 28 septembre 1999 ; qu'il résulte des dispositions précitées que les organisations syndicales ne pouvaient saisir le tribunal administratif des contestations sur la recevabilité de leurs listes que jusqu'au vendredi 1er octobre 1999 ; que la demande du SYNDICAT SUD-RURAL n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 4 octobre 1999, après l'expiration du délai de recours ; qu'elle était dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SUD-RURAL n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que le SYNDICAT SUD-RURAL est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD-RURAL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SUD-RURAL et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Loi 84-16 1984-01-11 art. 14, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.