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99NC02442

CETATEXT000007560961 J5XLX2000X05X0000002442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560961.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 mai 2000, 99NC02442, inédit au recueil Lebon 2000-05-25 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02442 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 sous le n 99NC02442, présentée pour LA POSTE, représentée par son directeur départemental de l'Aube en exercice, domicilié au siège départemental, situé ... par la société civile professionnelle Babeau-Verry-Linval, avocats ; LA POSTE demande à la Cour : - 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-1232 du 24 novembre 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise visant à déterminer si les malfaçons des verrières sur la partie des doubles-vitrages fixes en couverture affectant le centre de tri postal situé en zone industrielle "Les Ecrevolles" à Troyes, pourraient être notamment imputables à l'adéquation du type de verre choisi ; - 2 ) de nommer un expert en vue d'examiner et décrire avec précision les malfaçons, de chiffrer le coût des réparations et de l'éventuel préjudice complémentaire du maître d'ouvrage ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me Y... (Cabinet DEVARENNE), avocat de la SA Quillery, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la manière dont l'expert a conduit les opérations d'expertise ni la pertinence de ses conclusions ; qu'en demandant au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que soit désigné un expert et ordonné une nouvelle expertise sur les mêmes points que ceux qui ont fait l'objet d'une première expertise et d'un litige tranché par un précédent jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 mars 1999, concernant de semblables implosions de doubles-vitrages de verrières, sur lesquelles l'expert, désigné à la fois par le juge du référé administratif et par le juge du référé judiciaire s'est déjà prononcé au contradictoire des mêmes parties, LA POSTE se borne à faire valoir, d'une part, que malgré la réalisation des travaux préconisés par l'expert, un nouveau bris de verrière est survenu en mars 1999 au centre de tri postal de Troyes et que ce dommage révélerait l'insuffisance et/ou le caractère erroné de la première expertise qui n'a pas exploité toutes les pistes d'investigations potentielles, s'est en réalité fondée sur une critique du travail de l'expert et de ses conclusions ; que, par suite, doit être rejetée sa demande tendant à ce que soit ordonnée une contre-expertise, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge des référés ne peut ordonner une telle mesure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner LA POSTE à payer, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5 000 F à la société anonyme Quillery ainsi qu'une somme globale de 5 000 F à MM. Z... et X... ;Article 1er : La requête n 99NC02442 de LA POSTE est rejetée.Article 2 : LA POSTE est condamnée à payer une somme de 5 000 F (cinq mille francs) à la société anonyme Quillery en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : LA POSTE est condamnée à verser une somme globale de 5 000 F (cinq mille francs) à MM. Z... et X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à la société anonyme Quillery, à MM. Z... et X... et à la société anonyme "Groupe Sofresid", venant aux droits de la "SA Sechaud Bossuyt et Compagnie". 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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