CETATEXT000007560962 J5XLX2000X05X0000002444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560962.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 mai 2000, 96NC02444, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02444 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE STRASBOURG BUREAUTIQUE ORGANISATION (S.B.O.), SA, dont le siège est ... (Bas-Rhin), par Me Parentin, avocat à la Cour ; La SOCIETE S.B.O. demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 902616 en date du 5 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Strasbourg ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant que pour contester le bien-fondé du refus par l'administration de lui accorder l'exonération prévue par les dispositions susrappelées des bénéfices réalisés au cours de ses exercices clos en 1985 et 1986, la société requérante se borne à soutenir en appel que sa création ne doit pas être regardée, ainsi que l'ont fait les premiers juges, comme correspondant à la restructuration des activités auparavant exercées par la Société de Moyens d'Organisation (S.M.O.), faisant obstacle au bénéfice des exonérations instituées par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.M.O., importateur et distributeur pour partie à titre exclusif en France de photocopieurs, ordinateurs et machines de bureautique, qui possède de nombreux établissements secondaires, a fermé, notamment, à la fin de l'année 1984 son établissement de Lingolsheim et a procédé au licenciement pour motif économique de cinq salariés parmi les six en faisant partie ; que les cinq salariés licenciés ont créé le 3 décembre 1984 la société S.B.O. (Strasbourg Bureautique Organisation), qui a d'abord pris en location gérance, puis acquis le 26 février 1986 le fonds de commerce auparavant exploité par la société S.M.O. à Lingolsheim ; que la société S.B.O. a signé, le 13 décembre 1985, un contrat de concession exclusive dans deux départements avec la société S.M.O. pour la commercialisation et la maintenance des matériels commercialisés par cette dernière, lui imposant, notamment, de produire régulièrement un état nominatif des ventes ainsi qu'un relevé des stocks ; que, dans ces circonstances, la société S.B.O. doit être regardée comme une entreprise créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes au sens du III de l'article 44 bis du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle l'absence de participation financière de la SA S.B.O. dans son capital ni le caractère habituel des clauses de son contrat de concession ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA S.B.O. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SA S.B.O. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA S.B.O. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.