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99NC02460

CETATEXT000007560965 J5XLX2000X05X0000002460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 mai 2000, 99NC02460, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02460 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1999 et 18 janvier 2000 présentés par le PREFET DU DOUBS ; Le PREFET DU DOUBS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré dirigé contre le permis de construire délivré le 20 janvier 1997 par le maire de Voujeaucourt à la société civile immobilière "La Chenalotte" ; 2 / d'annuler ce permis de construire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 95-101 du 2 février 1995 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Mme X..., représentant le préfet de la région de Franche-Conté, préfet du Doubs, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires en défense doivent être communiqués au requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de la société civile immobilière "La Chenalotte", enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 30 septembre 1999 et le mémoire de la commune de Voujeaucourt, enregistré le 1er octobre 1999, qui contenaient des éléments nouveaux sur lesquels les premiers juges ne sont fondés pour justifier la solution qu'ils ont donnée au litige, n'ont pas été communiqués au PREFET DU DOUBS qui avait déféré au tribunal administratif le permis de construire délivré à la société civile immobilière ; que, par suite la procédure suivie devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du PREFET DU DOUBS présenté devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur la recevabilité du déféré : Considérant que le PREFET DU DOUBS a justifié avoir effectué les formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Voujeaucourt et tirée de l'inobservation de ces formalités doit être écartée ; Sur la légalité du permis de construire délivré par le maire de Voujeaucourt : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière "La Chenalotte" a déposé une demande de permis de construire en vue d'agrandir un bâtiment commercial et un atelier de réparation automobile sur un terrain situé à Voujeaucourt et frappé d'une servitude reportée au plan d'occupation des sols de la commune en rubrique LE 2, qui interdit dans cette zone submersible tout aménagement susceptible de gêner le libre écoulement des eaux en période de crue et n'autorise que les constructions sur piliers isolés ; qu'il est constant que la construction projetée ne repose pas sur des piliers ; qu'elle est située en dehors de la zone d'aménagement concerté de la Craye, qui a été aménagée en vue de prévenir tout risque d'inondation : que la route départementale n 126 construite en remblai entre le terrain et le lit du Doubs ne constitue pas une digue étanche mais comprend plusieurs passages destinés à l'écoulement naturel des eaux ; que, dès lors, aucune circonstance n'est de nature à affranchir le terrain en question de la servitude de zone submersible ci-dessus mentionnée ; que, dans ces conditions le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que le permis de construire délivré le 20 janvier 1997 à la société civile immobilière "La Chenalotte" par le maire de Voujeaucourt est entachée d'illégalité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 21 octobre 1999 est annulé.Article 2 : Le permis de construire délivré le 20 janvier 1997 par le maire de Voujeaucourt à la société civile immobilière "La Chenalotte" est annulé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU DOUBS, à la commune de Voujeaucourt et la SCI "La Chenalotte"et ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138

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