CETATEXT000007560967 J5XLX2000X05X0000002499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 2000, 96NC02499 96NC02500, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02499 96NC02500 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu I / sous le N 96NC02499, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1996, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 juillet 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Bernolsheim en date du 27 juin 1995 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) - d'annuler cette délibération et de condamner la commune de Bernolsheim à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II / sous le N 96NC02500, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre et 18 octobre 1996, présentés par Me Y..., avocat, pour la S.A.R.L. TIME, dont le siège social est ..., représentée par M. David Bezu, son gérant en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que M. X... par les mêmes moyens, sauf condamnation en sa faveur au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me ECKERT, avocat de M. X... et de la SARL TIME, et de Me HOEPFFNER, avocat de la SCI RINN, substituant Me HUGODOT, avocat de la Commune de Bernolsheim, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et de la S.A.R.L. TIME sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de Mlle X... : Considérant que Mlle X..., qui était partie en première instance et a reçu notification du jugement attaqué le 18 juillet 1996, n'est pas recevable à intervenir en appel ; qu'il n'y a pas lieu de regarder comme un appel son mémoire enregistré le 9 octobre 1996, plus de deux mois après ladite notification ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Bernolsheim en date du 27 juin 1995 : Considérant que l'allégation des requérants selon laquelle le dossier du projet de modification du plan d'occupation des sols de la commune de Bernolsheim n'aurait pas été tenu à la disposition du public, en méconnaissance des dispositions de l'article L.300-2-I du code de l'urbanisme, n'est pas corroborée par les pièces du dossier et est d'ailleurs contestée par la commune de Bernolsheim ; qu'ainsi, à supposer même que les dispositions invoquées aient été applicables en l'espèce, cette allégation ne saurait être retenue ; Considérant que les requérants se bornent à reprendre en appel l'argumentation qu'ils ont développée devant le tribunal administratif sur l'illégalité du recours à la procédure de modification du plan d'occupation des sols et sur l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que la disposition contestée de la délibération attaquée modifiant le plan d'occupation des sols de la commune de Bernolsheim avait pour objet de permettre la construction d'un centre de loisirs comprenant notamment un restaurant et une discothèque en agrandissant une zone d'activités préexistante ; qu'un tel projet répond à un but d'intérêt communal, de caractère économique et social, et n'est donc entaché d'aucun détournement de pouvoir alors même qu'il conduirait à satisfaire des intérêts privés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Rinn et par la commune de Bernolsheim à M. X... et à la société TIME, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... et la société TIME sont parties perdantes dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que la commune de Bernolsheim soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant que Mlle X..., intervenante, n'est pas partie au litige ; qu'aucune condamnation au même titre ne peut donc être prononcée ni à son profit ni à son encontre ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... et M. Bezu, en sa qualité d'ancien gérant et de liquidateur de la société TIME, à payer, chacun, la somme de 10 000 F à la société Rinn et la même somme de 10 000 F à la commune de Bernolsheim ;Article 1er : L'intervention de Mlle Karine X... n'est pas admise.Article 2 : Les requêtes de M. X... et de la société TIME sont rejetées.Article 3 : M. X... et M. Bezu sont condamnés verser chacun une somme de dix mille francs (10 000 F) la société Rinn et une somme de dix mille francs (10 000 F) la commune de Bernolsheim au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions de M. X..., de Mlle X... et de la société TIME tendant l'application de cet article sont rejetées.Article 4 : Le présent arr t sera notifié M. X..., Mlle Karine X..., M. Bezu, liquidateur de la société TIME, la société Rinn, au maire de la commune de Bernolsheim et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS Code de l'urbanisme L300-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.