CETATEXT000007560972 J5XLX2000X01X0000001172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 95NC01172, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01172 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée par la S.A BETON PRET, dont le siège social est BP 97 à THIONVILLE (Moselle), représentée par son président directeur général, par Me X.... Elle demande à la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 23 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal à vocation multiples de la région de Montmédy à lui verser la somme de 88 997,56 F avec intérêts à dater du 30 septembre 1987 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle, à dater du jour de leur cours, au taux en vigueur à chaque échéance, et la somme de 7 000 F, TVA en sus au titre des frais irrépétibles ; 2 ) - fasse droit à sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BETON-PRET a fourni des matériaux à la société Routière de l'Est, titulaire d'un marché de travaux publics conclu avec le SIVOM de la région de Montmédy pour l'exécution de travaux de voirie ; que par des courriers notifiés les 28 et 30 septembre 1988, elle a formé opposition au paiement d'une somme de 121 889,57 F en invoquant le privilège de l'article L.143-6 du code du travail ; Considérant que l'article L.143-6 du code du travail, dont l'origine remonte au décret du 26 pluviôse an II modifié par la loi du 25 juillet 1891, dispose, dans son premier alinéa, que "les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers, à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages" ; que le second alinéa du même article spécifie que "les sommes dues aux ouvriers sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs" ; Considérant que ces dispositions ont pour effet de conférer, notamment aux fournisseurs des entreprises titulaires d'un marché de travaux publics, un droit de paiement préférentiel, à raison des créances qu'ils détiennent sur ces dernières au titre des fournitures et matériaux qu'ils apportent pour l'exécution du marché ; que la revendication du privilège par le fournisseur d'une entreprise titulaire d'un tel marché tend ainsi à obtenir de la personne publique maître de l'ouvrage, le paiement, en lieu et place du titulaire du marché défaillant, de la créance que détient le fournisseur sur celui-ci, par prélèvement sur les sommes dues au titulaire au titre de l'exécution du marché ; Considérant que si les litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant les participants à l'exécution de ces travaux ressortissent, en principe, à la compétence de la juridiction administrative en vertu des dispositions de l'article 4 du titre 2 de la loi du 28 pluviôse an VIII, il en va différemment lorsque le litige porte sur une contestation relative à l'étendue du privilège régi par l'article L.143-6 du code du travail, et ce nonobstant la circonstance que le fournisseur réclame le montant de la créance qu'il détient sur l'entrepreneur de travaux publics à la personne publique maître de l'ouvrage ou à son comptable ; que, ainsi le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 mai 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE BETON-PRET devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SOCIETE BETON-PRET a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, elle est irrecevable et doit être rejetée de ce fait ; Sur les conclusions du SIVOM tendant à la condamnation de la SOCIETE BETON PRET pour procédure abusive : Considérant que le SIVOM de la région de Montmédy n'est pas fondé à demander que la SOCIETE BETON PRET soit condamnée à lui verser une indemnité pour procédure abusive ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SOCIETE BETON PRET à payer au SIVOM de la région de Montmédy la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SIVOM de la région de Montmédy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BETON PRET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 23 mai 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par la SOCIETE BETON-PRET et les conclusions incidentes du SIVOM de la région de Montmédy sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : La SOCIETE BETON-PRET est condamnée à verser au SIVOM de la région de Montmédy une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BETON-PRET et au SIVOM de la région de Montmédy. 17-03-02-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L143-6 Loi 1891-07-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.