CETATEXT000007560974 J5XLX2000X01X0000001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC01188, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01188 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, sis Hôtel du Département, ... BP. 351 à Colmar (Haut-Rhin), représenté par le Président du conseil général dûment habilité à cet effet, par Me X.... Il demande que la Cour : 1 ) - annule l'ordonnance, en date du 17 mai 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de Mme Y... et de la Société Auberge d'Alsace, ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice qu'elles ont subi et ayant un lien avec la suppression du passage à niveau 204 ; 2 ) - lui alloue une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me MARTINEZ, avocat du Département du Haut-Rhin, de Me PERRET, avocat de la SARL "Auberge d'Alsace", - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement, Sur l'intérêt à agir des requérantes : Considérant que la recevabilité d'un pourvoi, et notamment l'intérêt à agir qui est une des conditions de cette recevabilité, devant s'apprécier au moment où ledit pourvoi est introduit, la circonstance que la SARL "Auberge d'Alsace" et Mme Y... aient cédé, le 7 mai 1998, les immeubles et le fonds de commerce, dont elles imputent la perte de valeur aux travaux effectués par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN pour le déplacement du passage à niveau n 204 à Bartenheim, n'a pas eu pour effet de supprimer rétroactivement l'intérêt des requérantes à agir et de rendre ainsi irrecevable leur requête de première instance ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que l'expertise sollicitée par la SARL "Auberge d'Alsace" et Mme Y... tendait à rechercher si, et dans quelles limites, le préjudice financier résultant de la baisse de leur chiffre d'affaires était imputable à l'exécution des travaux de suppression du passage à niveau n 204 à Bartenheim ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des variations du chiffre d'affaires et de la durée des travaux, la mesure sollicitée présentait un caractère utile ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande des requérantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à payer à la SARL "Auberge d'Alsace" et à Mme Y... la somme de 5 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SARL "Auberge d'Alsace" et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnées à payer au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est rejetée.Article 2 : Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est condamné à verser à la SARL "Auberge d'Alsace" et à Mme Y... une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, à la SARL "Auberge d'Alsace", à Mme Y... et à la SNCF. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.