CETATEXT000007560976 J5XLX2000X01X0000001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC01220, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01220 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 24 juillet 1995 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 18 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 11 août 1993 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a opposé la prescription quadriennale à la créance que M. X... a fait valoir du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1986 ; 2 ) - rejette la demande de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au tribunal administratif de Nancy, par une première requête enregistrée le 20 février 1986, que l'Etat soit condamné à lui payer l'indemnité de résidence à compter de la date de son recrutement et en tenant compte des intégrations successives de cette indemnité dans les traitements des agents de l'Etat et, par une seconde requête enregistrée le 9 octobre 1986, l'annulation de la décision du 20 août 1986 par laquelle le ministre de l'équipement lui a opposé la prescription quadriennale en ce qui concerne les droits à indemnité de résidence pour la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1980 ; que par un jugement du 20 décembre 1990, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X... l'indemnité de résidence qui lui était due à compter du 1er janvier 1981 et rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'il ressort des motifs de ce jugement, qui sont le support nécessaire de cette décision dont l'article 1er fait expressément référence à ces motifs, que l'Etat a été condamné à payer à l'intéressé tant l'indemnité de résidence que la part de cette indemnité progressivement intégrée aux traitements des fonctionnaires et a opposé la prescription quadriennale à la créance invoquée jusqu'au 31 décembre 1980 ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas méconnu par le jugement attaqué l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 décembre 1990 en annulant la décision du 11 août 1993 du ministre de l'équipement refusant de verser à M. X... la part de l'indemnité de résidence progressivement intégrée aux traitements des fonctionnaires à compter du 1er janvier 1981 ; que, par suite, le ministre de l'équipement n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. X.... 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS Instruction 1986-08-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.