CETATEXT000007560979 J5XLX2000X01X0000001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560979.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC01292 95NC01336, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01292 95NC01336 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu I ) sous le N 95NC01292, la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 4 août 1995, 12 janvier et 30 septembre 1998 présentés pour Mme Marie-Paule X..., demeurant ... par la société civile professionnelle d'avocats Poncet-Kauffer ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'infirmer le jugement n 94327 et n 941069 en date du 6 juin 1995 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a refusé d'annuler la contrainte découlant du titre de recettes du 6 août 1982 ; 2 ) - d'annuler ledit titre de recettes, ainsi que la contrainte en découlant ; 3 ) - de dire que la condamnation mise à la charge de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle est allouée à Mme X... à titre provisionnel sur le préjudice définitif ; 4 ) - de condamner cet office à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 250 000 F avec intérêts de droit à compter du 14 mars 1994, ainsi qu'une indemnité complémentaire de 50 000 F arrêtée au jour de l'arrêt, et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) - de joindre la présente affaire avec la requête n 95NC01336 ; 6 ) - de dire et juger, en tant que de besoin, que ces prestations de maladie et rentes d'invalidité qui en cause doivent être liquidées et payées par l'OPAC ; 7 ) - de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II ) sous le 95NC01336, la requête enregistrée le 14 août 1995 présentée par la caisse des dépôts et consignations dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général en exercice, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-645 en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 31 mars 1994 en tant qu'elle a refusé de prendre en charge les prestations maladie et invalidité auxquelles Mme X... peut prétendre postérieurement au 28 août 1978 ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n 55-1657 du 16 décembre 1955, relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurance sociale ; Vu le décret n 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements des communes et de leurs établissements n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; Vu le décret n 77-812 du 13 juillet 1977, relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires, des départements des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, présent pour la SCP PONCET-KAUFFER pour Mme X... et Me Y..., avocat, présent pour l'OPAC, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... et de la caisse des dépôts et consignations sont relatives à la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ; Considérant que Mme X... et la caisse des dépôts et consignations demandent chacune à la cour administrative d'appel de Nancy d'infirmer l'un des deux jugements en date du 6 juin 1995, par lesquels le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle à réparer le préjudice causé à Mme X... par le refus de l'affilier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, mais a rejeté le surplus des conclusions de l'appelante, et d'autre part, a annulé la décision en date du 31 mars 1994 du directeur de la caisse des dépôts et consignations en tant qu'elle refusait de prendre en charge les prestations maladie et invalidité auxquelles Mme X... pouvait prétendre postérieurement au 28 août 1978 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été recrutée le 20 avril 1976 en qualité d'agent de bureau dactylographe stagiaire par l'office public d'habitations à loyer modéré de Meurthe-et-Moselle, transformé en office public d'aménagement et de construction par décret en date du 26 août 1982 ; qu'il a été mis fin à son stage le 28 août 1978 alors qu'elle dépendait du régime spécial de sécurité sociale des agents des départements et de leurs établissements n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, par application du décret susvisé du 13 juillet 1977, dont l'article 9 laisse cependant à la charge du régime général de la sécurité sociale les prestations dues au titre de maladies contractées avant la date d'entrée en vigueur de ce dernier décret ; que, par suite, les deux présents litiges portent sur l'application du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et du décret susvisé du 16 décembre 1955, relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales, et sont au nombre de ceux que l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale réserve à la compétence de la juridiction spécialisée instituée par ce code ; qu'en l'état du dossier, il apparaît donc que ces litiges ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Mais considérant qu'il est constant que la cour d'appel de Nancy, saisie par l'OPAC de Meurthe-et-Moselle de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 5 novembre 1992, a par arrêt du 6 décembre 1993 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 précité du décret du 26 octobre 1849, modifié, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;Article 1er : Les litiges susvisés sont renvoyés au tribunal des conflits.Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes N 95 NC01292 et N 95NCO1336 jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur celles-ci.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule X..., à l'OPAC de Meurthe-et-Moselle et à la caisse des dépôts et consignations. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1 Décret 1849-10-26 art. 34 Décret 55-1657 1955-12-16 Décret 77-812 1977-07-13 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.