CETATEXT000007560981 J5XLX2000X01X0000001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC01316, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01316 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI du MOULIN BARRAUX, ayant son siège social ..., représentée par son représentant légal en exercice, par Me Schmitt-Angel, avocat à la Cour ; Elle demande que la Cour annule, en tant qu'entachée d'erreur matérielle l'ordonnance du 27 avril 1999 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 384 543 F augmentée des intérêts de droit à compter du 1er octobre 1992 en réparation du préjudice causé par l'arrêté en date du 2 mars 1983 par lequel le préfet du Jura a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire pour un immeuble situé sur le territoire de la commune de Dole ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et les arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification en date du 27 novembre 1998 du jugement du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Besançon rendu sur la saisine de la SCI du MOULIN BARRAUX ne lui a pas été adressée à l'adresse de son siège social mentionnée dans sa requête et dans son mémoire ; que, par suite, cette notification est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel ; qu'il suit de là, que c'est à tort que, dans l'ordonnance du 27 avril 1999, le président de la troisième chambre de la Cour a calculé le délai d'appel à compter de cette notification du 27 novembre 1998 ; que l'ordonnance du 27 avril 1999 doit, en conséquence, être déclarée non avenue ;Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 1999 du président de la troisième chambre de la Cour est déclarée non avenue.Article 2 : L'instruction de la requête de la SCI du MOULIN BARRAUX tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 1998 du tribunal administratif de Besançon est rouverte.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du MOULIN BARRAUX et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, R211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.