CETATEXT000007560983 J5XLX2000X01X0000001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC01338, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01338 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 août 1995 au greffe de la Cour, présenté pour LA COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE (Aube) représentée par son maire en exercice ; LA COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-363 du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du maire de ROMILLY-SUR-SEINE en date du 1er juillet 1992 refusant d'accorder à M. Alain X... la prime de service et de rendement ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le décret n 72-18 du 5 janvier 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques" ; Considérant que par délibération en date du 20 février 1992, le conseil municipal de ROMILLY-SUR-SEINE a décidé d'accorder la prime de service et de rendement aux agents relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux en prévoyant que le montant attribué à chaque agent serait modulé, sans contrainte minimale, en fonction de l'importance du poste, des responsabilités qui s'y attachent et de la qualité des services rendus par l'agent concerné ; Considérant que M. X..., agent technique principal territorial chargé des fonctions de dessinateur dans les services techniques de la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE, soutient sans être contredit que ses collègues exerçant les mêmes fonctions que lui perçoivent la prime de service et de rendement ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des fiches de notation de M. X... au titre des années 1990, 1991 et 1992, que ses supérieurs hiérarchiques étaient satisfaits de sa manière de servir et lui reconnaissaient de "réelles compétences professionnelles" ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à M. X... la prime de service et de rendement en raison de la nature des fonctions exercées et de la manière de servir de l'intéressé, le maire de ROMILLY-SUR-SEINE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 1er juillet 1992 par laquelle le maire de la commune a refusé d'accorder à M. X... la prime de service et de rendement ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROMILLY-SUR-SEINE et à M. X.... 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT Décret 91-875 1991-09-06 art. 4 Loi 84-53 1984-01-26 art. 88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.