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00NC01583

CETATEXT000007560985 J5XLX2001X10X0000001583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 00NC01583, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01583 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2000, présentée pour Mme Malika X... demeurant foyer Clair Logis, ... (Meurthe-et-Moselle) par Me Levi-Cyferman, avocate ; Elle demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1999 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble de la décision confirmative de refus sur recours gracieux en date du 26 juillet 1999 ; 2 ) - d'annuler lesdites décisions ; 3 ) - d'ordonner la délivrance du titre demandé ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 20 octobre 2000, admettant Mme Malika X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et disant qu'elle sera représentée par Me Levi-Cyferman ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2001 à 16 heures ; Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me LEVI-CYFERMAN, avocate de Mme X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; Considérant que la décision en date du 7 juin 1999 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour, comporte l'ensemble des éléments de fait relatif à sa situation et précise les éléments de droit qui la soutendent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) / 7 - A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...) / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour ; qu'il n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; Considérant qu'il est constant que Mme X... est entrée en France en 1996 à la suite de son mariage avec un ressortissant français dont elle a divorcé en 1997 ; que, si elle fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France en 1999, reconnu par son père, ressortissant étranger, titulaire d'une carte de résident "étudiant", avec lequel elle ne vit pas, et qu'elle a une soeur de nationalité française résidant en France, il ressort des pièces du dossier que sa famille vit au Maroc ; que si elle évoque l'impossibilité dans laquelle elle serait de retourner au Maroc avec son enfant naturel, au motif que le droit marocain empêche d'inscrire un enfant naturel, reconnu par son père, sur le livret de famille et le passeport de sa mère et produit une attestation d'une personne ayant assisté à une conversation avec le service d'état civil du consulat du Maroc confirmant cette allégation, une telle attestation de par son imprécision ne saurait établir l'impossibilité qu'elle invoque de pouvoir retourner au Maroc avec son enfant ; que, par suite, la décision de refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... n'étant pas au nombre des étrangers mentionnés au 7 de l'article 12bis de l'ordonnance précitée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2 - Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ( ...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ( ...) ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que si Mme X... se prévaut de ces dispositions, il ne ressort pas des éléments sus-évoqués que des circonstances particulières l'empêchent d'emmener avec elle son enfant ; que, par suite, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les refus lui ont été opposés ; Considérant que si Mme X... se prévaut des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pour le motif évoqué ci-dessus, que le préfet ait méconnu lesdites stipulations ; Considérant que si le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait référence dans la décision du 7 juin 1999 aux stipulations de l'accord franco-algérien alors que Mme X... est marocaine, il ressort clairement de cette décision que le refus de titre de séjour a été motivé par la circonstance que la requérante ne réunissait pas les conditions prévues aux articles 12 et 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, par suite, cette erreur de référence a été sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant que Mme X... ne peut se plaindre que la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve lui imposerait de vivre dans des conditions contraires à la dignité humaine, dès lors qu'en refusant de se conformer à la réglementation française, elle les a elle-même créées ; Considérant enfin que les circonstances que Mme X... soit bien intégrée en France et qu'elle peut y disposer d'un emploi sont sans influence sur la légalité de la décision du préfet lui refusant un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, ni à demander la délivrance du titre sollicité, dès lors que la présente décision n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;Article 1er : La demande de Mme Malika X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Code de justice administrative L911-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12

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