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97NC01073

CETATEXT000007560988 J5XLX2002X04X0000001073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 97NC01073, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01073 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 15 mai 1997, 24 septembre 1999 et 5 juillet 2001 sous le n 97NC01073 la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Roger X..., demeurant 1.a, rue du Rhône à Mulhouse (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1988, ainsi que des prélèvements sociaux de 1 %, complémentaires à ces impositions ; 2 ) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du 15 février 2001, par laquelle le président de la 2e chambre de la Cour clôt l'instruction au 16 mars 2001 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 21 mars 2001, par laquelle le président de la 2e chambre de la Cour rouvre l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me Y..., pour la SCP d'avocats M & R, pour M. X..., - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si M. X... avait entendu initialement se prévaloir de l'irrégularité de procédure qui résulterait de ce que, par suite de l'envoi simultané par l'administration de l'avis de vérification et d'une demande de documents, il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour s'adjoindre avant le début des opérations les services d'un conseil, il ne conteste pas que les dispositions de l'article 35-II de la loi du 29 décembre 1989 inséré au paragraphe II de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ont rendu sans influence sur la régularité de la procédure l'irrégularité ainsi soulevée lorsque, comme au cas d'espèce, la procédure de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle a été engagée avant la date d'entrée en vigueur de ladite loi ; que si l'intéressé soutient cependant également que la demande de relevés de comptes bancaires faite par le service devait respecter les mentions exigées par l'article L.16 du livre des procédures fiscales pour les demandes d'éclaircissement ou de justifications, il ne résulte pas en tout état de cause de l'instruction que l'administration ait entendu, par la formulation de cette demande, provoquer des explications de sa part sur les énonciations de sa déclaration ou exiger des justifications sur les points de sa déclaration correspondant dans cette hypothèse aux cas énumérés par l'article L.16 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les prescriptions de l'article L.16 auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le service à informer l'intéressé du caractère non contraignant de l'examen sus-mentionné, à l'occasion de l'avis annonçant sa mise en oeuvre ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3e alinéa de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ..." ; qu'au cas d'espèce, la notification de redressement envoyée au contribuable le 22 décembre 1989 mettait un terme au contrôle annoncé par un avis du 27 juin 1989 et respectait ainsi le délai d'un an fixé par les dispositions de l'article L.12 précitées, lequel n'inclut pas, comme le soutient l'appelant, l'étude de ses observations ou réclamations ultérieures ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du délai sus-évoqué, n'est pas fondé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de redressement sus-mentionnée : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs ..." ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas sollicité, avant d'accepter les redressements qui lui étaient notifiés, les renseignements prévus par l'article L.48 précité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le service à aviser expressément le contribuable de cette faculté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pu bénéficier des dispositions alors applicables de l'article L.48 est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'il ressort de l'instruction que, durant l'année 1986, une décision judiciaire a prononcé la séparation de corps de M. X... et de son épouse, avec effet au 30 avril 1986 ; qu'en conséquence, la déclaration des revenus du foyer fiscal formé par les époux X... au titre de l'année 1986, a été limitée à la période de janvier à avril 1986, chacun des conjoints ayant ensuite déclaré ses propres ressources pour les mois de mai à décembre 1986 ; que toutefois, la plus-value sur cession de titres réalisée par le requérant a été déclarée, à tort en fonction de la date, non discutée, de cette transaction, située le 15 mai 1986, avec les revenus du foyer fiscal formé par les deux époux ; que le vérificateur a d'abord, par la notification de redressements du 22 décembre 1989, rehaussé la base de la plus-value imposable générée par cette cession de titres, puis, par une correspondance du 31 mars 1990 précisé que ce chef de redressement entraînait corrélativement, une diminution des bases de l'impôt dû par le foyer fiscal sur la période de janvier à avril 1986, et un rehaussement de l'impôt dû par M. X..., individuellement, au titre de la période allant de mai à décembre 1986 ; que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la notification de redressement envoyée au requérant le 22 décembre 1989 répond aux exigences de la motivation prévue à l'article L.57 précité, dès lors qu'elle précise l'impôt concerné, le motif du redressement et les modalités du calcul des nouvelles bases envisagées ; que la circonstance que l'année d'imposition mentionnée 1986 ne distingue pas les périodes correspondant à la déclaration commune puis aux déclarations séparées des époux à la suite de la décision judiciaire prononçant leur séparation de corps avec effet au 30 avril 1986 ne saurait être regardée comme entachant d'une insuffisance de motivation la notification de redressement adressée le 22 décembre 1989 à l'intéressé dès lors que la date de cession des titres le 15 mai 1986 à l'origine de l'imposition d'une plus-value contestée par ce dernier était clairement indiquée et permettait à celui-ci de connaître la période des revenus faisant ainsi l'objet du redressement ; que, compte tenu de ces mêmes éléments, dont il résulte que M. X... était personnellement imposable, à raison des plus-values réalisées dans le cadre de ses activités, le moyen tiré de ce que la procédure de redressement serait également viciée par l'absence d'une notification complémentaire, destinée aux deux époux pour la période de janvier à avril 1986, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la procédure de redressements mise en oeuvre à son égard, ne peut être accueilli ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." ; qu'en application de ces dispositions, le droit de reprise de l'administration pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 1989, pour l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de l'année 1986 ; que, pour les motifs sus-analysés, ce délai doit être regardé comme ayant été interrompu par la notification de redressement envoyée à l'intéressé le 22 décembre 1989 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions en litige ne pouvaient être recouvrées en raison de l'expiration de ce délai, n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L12, L48, L57, L169 Code de justice administrative L761-1 Loi 1989-12-29 art. 35

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