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97NC01266

CETATEXT000007560992 J5XLX2002X04X0000001266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC01266, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01266 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1997 complétée par mémoires enregistrés les 7 janvier et 18 juin 1999, présentés pour M. Roger Z..., demeurant ...Hôpital à Juvigny sur Loison (Meuse), Mme Danielle Z..., Mme Léa Z... et Mme Andrée Z..., représentée par sa tutrice, Mme Léa Z..., toutes trois demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meuse statuant sur leurs biens ; 2 ) - d'annuler cette décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 2000 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction le 28 décembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me X..., substituant Me Y..., représentant M. et Mmes Z..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'application de l'article L.123-3 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) / 5 De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ; Considérant que si la parcelle d'apport Y 154 des consorts Z... comportait une source qui leur a, par ailleurs, été réattribuée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette source ait fait de leur part, l'objet d'un aménagement spécial conférant à cette parcelle la qualité d'immeuble à utilisation spéciale ; que s'ils soutiennent également avoir fait construire le pont qui enjambe un ruisseau, conduisant leur troupeau à ce point d'eau, cette construction, compte tenu de son caractère sommaire, ne peut être regardée comme un aménagement spécial au sens de l'article L. 12-3 5 du code rural ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que quand bien même la parcelle Y 154 ne leur aurait pas été intégralement réattribuée, les dispositions de l'article L.123-3 du code rural auraient été méconnues ; Sur le moyen tiré de l'application de l'article L.123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement, ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ( ...)." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en modifiant la configuration de la parcelle unique d'apport des requérants, qui dispose à présent d'une desserte améliorée sur le chemin rural dit "du Bois" alors que la commission départementale d'aménagement foncier leur a réattribué leur source qui ne constituait pas, ainsi qu'il a été mentionné, un immeuble à utilisation spéciale, ladite commission a aggravé les conditions de l'exploitation, la circonstance que les requérants ne puissent plus disposer d'un passage pour engins spéciaux par une parcelle appartenant à un tiers qui les y autorisait, étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article L.123-1 du code rural ; Sur le moyen tiré de l'application de l'article L.123-4 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés ( ...)." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'effet du remembrement, en contrepartie d'apports réduits d'une valeur de productivité réelle évalués à 22 401 points pour une superficie de 2 hectares 99 centiares 30 centiares, les consorts Z... ont reçu des attributions évaluées à 23 829 points pour une superficie de 2 hectares 92 ares 94 centiares ; que, d'une part, s'ils soutiennent qu'ils ont reçu en attribution deux parcelles d'une valeur culturale moindre que celles qu'ils ont apportées, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun élément permettant de regarder l'évaluation des terrains d'apports et d'attributions dans la même culture comme ayant entraîné au moment de l'attribution, une diminution en valeur de productivité réelle ; que, d'autre part, la réduction de superficie entre apports réduits et attributions étant d'environ 6 %, quand bien même elle ne serait pas justifiée au titre des travaux connexes au remembrement, ne permet pas de regarder comme méconnues en ce qui concerne lesdits apports, les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ; qu'enfin, la commission n'a pas commis d'erreur en leur réattribuant pour sa valeur le ruisseau dont le lit et les berges faisaient initialement partie intégrante de leur compte ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête ;Article 1er : La requête de M. Roger Z..., Mme Danielle Z..., Mme Léa Z... et Mme Andrée Z..., représentée par sa tutrice, Mme Léa Z..., est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger Z..., Mme Danielle Z..., Mme Léa Z... et Mme Andrée Z..., représentée par sa tutrice, Mme Léa Z..., et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS Code rural L123-3, L12-3, L123-1, L123-4

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