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96NC03158

CETATEXT000007560997 J5XLX2001X04X0000003158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560997.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 avril 2001, 96NC03158, inédit au recueil Lebon 2001-04-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03158 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 30 décembre 1996 et 10 juillet 1998, présentés pour M. Guy X... demeurant Place de la mairie à Chaumont-Porcien (Ardennes) par la société civile professionnelle d'avocats Froussart-Liégeois ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-1123 en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 - de le décharger des taxations en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 25 octobre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 26 mai 1999, postérieure à l'introduction de la demande de M. X..., le directeur des services fiscaux des Ardennes a prononcé le dégrèvement des sommes de 22 694 F en droits et de 4 923 F en pénalités au titre, respectivement, de la taxe sur la valeur ajoutée des exercices clos les 30 septembre 1986 et 30 septembre 1987 ; que dans cette mesure, les conclusions de la demande de M. X... sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement des dispositions de l'article 302 septies A du même code : "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration, conforme au modèle prescrit par l'administration, faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "sont taxés d'office ... 3 ) Aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; qu'il en résulte, dans le cas d'une imposition établie d'office, que la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui exerce la profession de garagiste à Chaumont-Porcien (Ardennes) n'a pas souscrit en temps utile les déclarations récapitulatives de taxe sur la valeur ajoutée C.A. 12 des années 1985, 1986 et 1987 ; que si, pour contester le recours à la procédure de taxation d'office, M. X... soutient que la tardiveté de ces déclarations a pour origine les difficultés familiales rencontrées à la suite de l'accident de santé dont a été victime son jeune fils en 1985 et l'incendie de son garage en juillet 1987 qui a détruit une partie de sa comptabilité, ces difficultés ne sauraient être regardées en l'espèce comme un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L.66-3 du livre précité ; que, par suite, et alors même qu'il a régulièrement déposé ses déclarations mensuelles provisionnelles, l'administration était en droit de recourir à la procédure de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années concernées ; que, par suite, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition restant en litige incombe à M. X... ; Considérant que si M. X... produit diverses copies de documents comptables ainsi que les contrats le liant en qualité d'agent "C" au concessionnaire local de la société Renault prévoyant ses ventes annuelles de véhicules, ces documents ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le service, ni la répartition de son chiffre d'affaires entre les taux de taxe applicables ni le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, dès lors qu'il vendait aussi des véhicules automobiles de marques concurrentes ; que s'il conteste l'évaluation de la taxe déductible, en se prévalant notamment des résultats de l'exercice comptable suivant la période litigieuse, M. X... n'apporte pas la preuve de l'insuffisance de cette dernière ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 22 694 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre des exercices clos les 30 septembre 1986 et 1987 de 4 923 F en ce qui concerne les pénalités y afférentes.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L66, L193, L66-3 CGIAN2 242 sexies

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