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97NC00008

CETATEXT000007560999 J5XLX2001X05X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/09/CETATEXT000007560999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 mai 2001, 97NC00008, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00008 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, avec toutes les conséquences de droit, de l'arrêté de révocation pris le 7 novembre 1994 à son encontre par le ministre de l'intérieur ; 2 - d'annuler ladite mesure de révocation pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., sous-brigadier de police, a enregistré dans l'exercice de ses fonctions une déclaration de vol, qu'il savait fictif, d'un cyclomoteur appartenant à une amie, porté sur cette déclaration un numéro de moteur inexact de façon à permettre à l'intéressée de percevoir une indemnité d'assurance et racheté le cyclomoteur en ne déclarant à l'assureur que le numéro de cadre, qu'il n'avait pas mentionné dans la déclaration de vol ; qu'à supposer non fautif ou, en tout état de cause, insusceptible de justifier une sanction de révocation, le fait pour M. X... d'avoir procédé à des ventes sur des marchés aux puces en utilisant des prête-noms, également relevé par la décision litigieuse, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a pu sans erreur manifeste d'appréciation sanctionner par la révocation de l'intéressé les autres faits précités, qui portent atteinte à la considération de la police, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que le passé professionnel de l'intéressé aurait été irréprochable et que le conseil de discipline ait proposé de lui infliger une sanction moins grave ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ; Considérant que le fait pour un policier d'enregistrer sciemment une fausse déclaration de vol constitue une atteinte à l'honneur et est ainsi exclu du bénéfice de l'amnistie ; que, par suite, M. X... ne saurait en tout état de cause soutenir que les faits qui lui sont reprochés auraient été amnistiés par l'effet de ladite loi ; Considérant, en dernier lieu, que M. X... ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'il serait étranger à un trafic de véhicules d'occasion, auquel ses supérieurs ne lui ont d'ailleurs reproché d'avoir participé qu'après la réunion du conseil de discipline, dès lors que la décision litigieuse ne fait pas état de tels faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a prononcé sa révocation ; Sur les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration avec reconstitution de carrière : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-énoncées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Code de justice administrative L761-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14

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