CETATEXT000007561001 J5XLX2001X05X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 99NC00026 99NC00072, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00026 99NC00072 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) VU I - la requête, enregistrée le 7 janvier 1999 au greffe de la Cour sous le n 99NC00026, présentée pour M. Denis Y..., demeurant ... à Condé-Northen (Moselle), par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 août 1998 du comité directeur de la chambre de métiers de la Moselle prononçant sa révocation, en tant qu'il a omis de se prononcer sur l'absence de moyens sérieux de révocation et la violation du statut du personnel de la chambre de métiers, qu'il a omis de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par un précédent jugement en date du 16 février 1995 et qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de prescrire sa réintégration dans ses fonctions de secrétaire général, directeur des services de la chambre de métiers de la Moselle, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 3 ) - de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui payer une somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II - la requête, enregistrée le 15 janvier 1999 au greffe de la Cour sous le n 99NC00072, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, représentée par son président en exercice par la SCP M.& R. avocats, avocats au barreau de Strasbourg ; La CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement précité du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 août 1998 de son comité directeur prononçant la révocation de M. Y... ; 2 ) - de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner M. Y... à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 5 mars 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ; Vu le décret n 96-643 du 16 juillet 1996 relatif à l'organisation des services des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de M. Y... et de Me RADIUS, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision du 12 août 1998, le comité directeur de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a prononcé la révocation de M. Y..., secrétaire général de cet établissement public ; que la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE fait appel du jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, cependant que M. Y... relève également appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions et aurait omis de se prononcer sur certaines d'entre elles ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... et de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre par la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE ; que, par suite, le requérant est, dans cette mesure, sans intérêt à soulever l'irrégularité dudit jugement ; Sur la légalité de la décision de révocation : Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " ...doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ...", et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant que la lettre du 13 août 1998 par laquelle le président de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a notifié à M. Y... la révocation prononcée par le comité directeur se borne à indiquer dans ses motifs que "compte tenu de la gravité des fautes qui vous sont reprochées et qui figurent au dossier disciplinaire, le comité directeur ... a décidé de prononcer votre révocation" ; que cette seule référence au dossier disciplinaire ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées ; que la circonstance que l'intéressé a été rendu destinataire du dossier constitutif de la procédure disciplinaire et aurait assisté à la réunion du comité directeur à l'issue de laquelle ce dernier a prononcé la sanction litigieuse est sans incidence sur ce qui précède ; Considérant qu'il s'ensuit que la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de révocation de M. Y... ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 février 1995 du tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'outre la demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre, M. Y... a également formé dans sa requête introductive d'instance des conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par un précédent jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 février 1995 ; que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 novembre 1998 doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant que la demande présentée par M. Y... devant les premiers juges tendait, comme il vient d'être dit, à l'annulation de la décision de révocation prise à son égard le 12 août 1998 ; que cette décision est indépendante de celle du 29 novembre 1993 par laquelle l'intéressé avait été déchargé de ses fonctions, annulée par le tribunal par un jugement du 12 septembre 1994 et ayant donné lieu à une demande en réintégration prescrite par le jugement précité du 16 février 1995 sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; que, par suite, les conclusions susénoncées, étrangères au présent litige, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions en réintégration : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L.911-3 dudit code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.911-1 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; Considérant que l'annulation par la présente décision de la mesure de révocation prise à l'encontre de M. Y... implique nécessairement la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions de secrétaire général, directeur des services de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, à compter du 13 août 1998, date de notification de la sanction litigieuse, et la reconstitution de sa carrière ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne le litige de première instance : Considérant qu'il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que l'intéressé est ainsi fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ; En ce qui concerne le litige d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à verser à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 novembre 1998 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 16 février 1995.Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) concernant le litige de première instance et de cinq mille francs (5 000 F) concernant le litige d'appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 4 : Il est enjoint à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE de réintégrer M. Y... à compter du 13 août 1998 dans ses fonctions de secrétaire général, directeur des services, et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.Article 5 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE si celle-ci ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans le délai prévu à l'article précédent et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à mille francs (1 000 F) par jour à compter de l'expiration dudit délai.Article 6 : La CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.Article 7 : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. Y....Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3
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