CETATEXT000007561003 J5XLX2001X05X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561003.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97NC00036, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00036 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1997 sous le n° 97NC00036 présentée pour M. Abdallah X... demeurant ... à Granges-sur-Vologne (Vosges), par Me Renaud Z... avocat associé du cabinet FilorJuri Est ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 941461 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 100 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des services fiscaux des Vosges a accordé à M. X... des dégrèvements consécutifs à la substitution des intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi initialement mises en oeuvre à l'encontre du contribuable ; que, dès lors, ce litige n'a plus d'objet en tant qu'il portait sur le bien-fondé de ces pénalités, et à concurrence des sommes dégrevées, que, dans cette mesure, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la notification de redressement adressée le 29 octobre 1991 à M. X..., requalifiait ses rémunérations en revenus de capitaux mobiliers (R.C.M) au double motif que, d'une part l'absence de fonctions effectives de direction dans la société dont le contribuable était un dirigeant, permettait de mettre en oeuvre les dispositions combinées des articles 39-1-1e et 111 d du code général des impôts, et que d'autre part, aucune délibération du conseil d'administration n'avait fixé au préalable ces rémunérations, en méconnaissance de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés ; que par une correspondance du 29 décembre 1993, faisant suite aux observations du contribuable et antérieure à la mise en recouvrement des impositions induites par ce redressement, le service a expressément abandonné le premier motif susévoqué, tout en maintenant le second ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce courrier ne peut être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement, fondé le redressement en litige sur l'article 109-1-2e du code général des impôts, du seul fait que son auteur signale, pour terminer, que le litige une fois recadré, échappe à la compétence de la commission départementale des impôts ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les garanties du contribuable, en modifiant la base légale des redressements sans lui adresser une notification appropriée, n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 59 A-2e du livre des procédures fiscales qui définit les compétences de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (C.D.I.) que celle-ci connaît notamment A ... de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts ... ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la base légale issue des deux articles susmentionnés du code général des impôts et initialement invoquée par le vérificateur, a été abandonnée à la suite des observations de M. X... ; que le deuxième motif maintenu, relatif à une formalité relevant du droit des sociétés n'entrait pas dans les compétences de la commission départementale des impôts ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'article 109-1-2e du code général des impôts invoqué dans la réponse du directeur des services fiscaux à la réclamation du contribuable et ultérieurement dans les mémoires soumis au juge de l'impôt ; qu'il suit de là d'une part, que l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts du litige, compte tenu du seul motif finalement maintenu à l'issue de la procédure de redressement, et que d'autre part, aucune des deux bases légales invoquées par l'administration durant la phase contentieuse de ce litige n'a pu priver le requérant de la garantie d'une consultation de cette commission ; que le moyen tiré de ce que l'absence d'avis de la commission départementale des impôts caractériserait un autre vice de la procédure d'imposition n'est pas non plus fondé ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 110 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 régissant notamment les sociétés anonymes : ALe conseil d'administration élit parmi ses membres un président ... Il détermine sa rémunération. ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a expressément relevé, dans la notification de redressement du 29 octobre 1992, que le conseil d'administration de la société anonyme, société Nouvelle du Tissage de Saulcy (S.N.T.S) n'avait pris aucune délibération afin de déterminer la rémunération de son président, cette fonction étant alors confiée à M. X... ; que cette lacune doit être regardée comme établie, dès lors que M. X... n'a produit aucun document de nature à démontrer une erreur de fait du vérificateur sur ce point ; que d'autre part l'administration fiscale pouvait invoquer des dispositions issues du droit des sociétés, dans la mesure où elles conditionnaient la correcte application de celles du code général des impôts servant de base légale au redressement en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109-1-2e du code général des impôts, expressément invoqué devant le juge de l'impôt comme indiqué précédemment : ASont considérés comme revenus distribués ... 2e toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ... et non prélevées sur les bénéfices ... ; que l'administration a établi que les sommes en litige constituaient la rémunération, y compris les charges accessoires, versée à M. X... en contrepartie de ses fonctions de dirigeant dans la S.N.T.S., et qu'elles ne pouvaient être qualifiées de salaires pour le motif susanalysé ; que, dès lors, le service était fondé à requalifier l'ensemble de ces rémunérations en revenus distribués de la société, conformément à l'article 109-1-2e précité ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer une réponse à M. Y..., Sénateur, du 14 septembre 1979 concernant la situation, totalement différente du cas d'espèce, où un administrateur de société en devient ensuite le salarié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 novembre 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence des sommes respectives de 35 170 francs et de 87 782 francs au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 1989 et 1990.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES CGI 39-1-1e, 111, 109-1-2e CGI Livre des procédures fiscales L59 A, 39, 109-1 Code de justice administrative L761-1 Loi 66-537 1966-07-24 art. 110
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.