CETATEXT000007561005 J5XLX2001X05X0000000056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 98NC00056, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00056 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée les 8 janvier et 30 octobre 1998, la requête présentée pour M. Patrick X... domicilié ... par Me Guillemin, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - l'annulation du jugement du 2 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, mise en recouvrement le 31 juillet 1994 ; 2 ) - la décharge de la cotisation contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut après défalcation ( ...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; que les dispositions précitées ne permettent cependant pas au contribuable de cumuler la déduction des frais réels avec la déduction forfaitaire de dix pour cent ; Considérant qu'à la suite du contrôle de la déclaration d'ensemble souscrite par M. et Mme X... au titre de l'année 1992, le service a, par notification de redressement en date du 8 avril 1994, réintégré dans leurs revenus imposables de cette année le montant de la déduction forfaitaire de 10 % de frais professionnels qui avait été cumulé avec les frais afférents à la double-résidence professionnelle de M. X... ; que dès lors qu'il a déduit ses frais de double-résidence et ne justifie pas avoir réellement exposé d'autres frais professionnels, c'est à bon droit que le service a réintégré dans le revenu brut de M. X... le montant de la déduction forfaitaire de frais professionnels, également déduite de ses rémunérations salariales ; Sur l'interprétation de la situation de M. X... par l'administration : Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80B du livre des procédures fiscales du fait que l'administration n'a pas remis en cause, lors du contrôle de ses déclarations d'ensemble des années postérieures à l'année en litige, le cumul de la déduction forfaitaire susvisée et de ses frais professionnels réels dès lors que cette simple circonstance ne saurait constituer une prise de position formelle sur sa situation de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête N° 98NC00056 de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.