CETATEXT000007561012 J5XLX2001X05X0000000089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 97NC00089, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00089 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, la requête présentée par M. Guy CRAHAY, demeurant ... ; M. CRAHAY demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 96188 en date du 12 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989, dans les rôles de la commune de Verdun ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2001 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 31 janvier 2001 ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2001 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ; Vu l'ordonnance en date du 7 février 2001 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 28 février 2001 ; Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2001 du président de la deuxième chambre rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Mme CRAHAY, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Guy CRAHAY conteste les redressements d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1988 et 1989, d'une part dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à la suite de la vérification de la comptabilité de son activité de chirurgien dentiste exercée à Verdun (Meuse), et, d'autre part, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de négoce d'oeuvres d'art exercée par Mme Crahay, son épouse, à Antibes (Alpes-Maritimes), à l'enseigne "Arcadia" ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; que, si M. CRAHAY soutient sur le fondement de ces dispositions que les chartes du contribuable vérifié qui lui ont été adressées, ainsi qu'à Mme Crahay auraient été périmées, faute d'avoir comporté un additif mentionnant les modifications, issues de la loi de finances pour 1990, il ne résulte pas de l'instruction que, à la supposer avérée, cette lacune eut été, en l'espèce, de nature à priver les contribuables d'une garantie essentielle ; que, dès lors, la procédure d'imposition n'est pas viciée de ce fait ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les vérifications de la comptabilité des activités professionnelles de M. et de Mme CRAHAY se sont déroulées, à la demande expresse des contribuables, dans le cabinet de leur expert comptable situé à Paris ; que M. CRAHAY n'établit pas que le vérificateur se serait refusé d'avoir avec les intéressés un débat oral et contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts applicable à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. CRAHAY, chirurgien dentiste et membre de la société civile de moyens SOCOPROT (société coopérative de prothèses dentaires), dont il détenait 1/9 du capital, a personnellement comblé en 1989, à concurrence de 50 000 F, soit environ 24 % de son montant, le déficit de cette société s'élevant à 210 000 F ; que l'administration ayant limité à 12 824 F la dépense déductible à ce titre de son revenu professionnel, et ayant ainsi procédé à un redressement de 37 176 F, M. CRAHAY demande, en appel, que ledit redressement soit limité à 5 000 F ; que, toutefois, même si la participation au capital d'une société civile de moyens fabriquant des prothèses dentaires n'est pas étrangère à l'exercice de la profession de chirurgien dentiste, M. CRAHAY ne justifie pas, en invoquant seulement la défaillance de certains associés, que la prise en charge par ses soins d'une fraction du déficit de cette société dans une proportion supérieure à celle de ses droits dans le capital social aurait été calculée sur la base exacte des services qui lui ont été rendus par la société, dans des conditions telles qu'elle constituerait une dépense nécessitée par l'exercice de sa profession, au sens du 1 de l'article 93 du code général des impôts ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette dépense constitue, au-delà de la somme de 12 824 F admise par l'administration, une dépense déductible de ses revenus professionnels ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses, d'un montant de 18 326 F, exposées par M. CRAHAY pour effectuer des travaux de peinture dans son nouveau cabinet dentaire, constituent des dépenses d'entretien qui, malgré la circonstance qu'elles soient intervenues peu de temps après la prise en location du local ne sauraient être regardées comme l'acquisition d'un élément d'actif professionnel ; que par suite, M. CRAHAY est fondé à soutenir que les dépenses dont il s'agit étaient déductibles de son bénéfice imposable de l'année 1988 ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de négoce de tableaux, à l'enseigne "Arcadia", exploitée par Mme Crahay à Antibes (Alpes-Maritimes), le service a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices 1988 et 1989, les sommes de 13 500 F et 130 500 F, correspondant au montant des produits non comptabilisés de diverses ventes de tableaux effectuées par l'entreprise "Arcadia" ; que si M. CRAHAY soutient, pour faire échec à ces redressements, qu'il s'agit de ventes de tableaux appartenant à sa collection personnelle, pour lesquelles l'entreprise n'intervenait que comme commissionnaire, la preuve de cette affirmation ne saurait résulter, en l'absence de toute justification telle que mandat de vente, inscription sur le livre de police ou de tout autre commencement de preuve par écrit, de la seule allégation que les ventes ont donné lieu au paiement de commissions et que leur montant figure au passif du bilan ; qu'en outre, à défaut de toute justification de la provenance des tableaux litigieux, l'administration, qui était en droit d'exiger cette justification, n'était nullement tenue de se conformer à l'avis de la commission départementale des impôts des Alpes-Maritimes selon lequel il conviendrait de retenir une quote-part forfaitaire de charges correspondant à 70 % du montant des ventes ; que, par suite, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que les ventes faites au nom de l'entreprise "Arcadia" ne constitueraient pas des affaires réalisées pour le compte de ladite entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. CRAHAY est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy ne lui a pas accordé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 à raison de la dépense de 18 326 F qu'il était en droit de déduire de son bénéfice non commercial ;Article 1er : Le montant du bénéfice non commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. CRAHAY au titre de l'année 1988 est ramené à 220 469 F.Article 2 : M. CRAHAY est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CRAHAY est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. CRAHAY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.