← France

97NC00134

CETATEXT000007561015 J5XLX2001X05X0000000134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97NC00134, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00134 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 20 janvier et 8 avril 1997, présentés pour M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire délivré le 5 février 1993 à M. Z... par le maire de la commune de Blotzheim ; 2 - d'annuler ce permis de construire ; 3 - de condamner M. Z... à verser 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 novembre 1997 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me SCHMITT avocat de M. et Mme X..., de Me MEYER, avocat de la commune de BLOTZHEIM, et de Me ROLLET, avocat de M. Z..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 19 novembre 1996 : Considérant que, par jugement du 7 mars 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X... tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 5 février 1993 par lequel le maire de Blotzheim a délivré à M. Z... un permis de construire deux bâtiments ; que, par suite, le jugement litigieux n'avait plus à se prononcer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 février 1993 : Considérant que l'article A.421-6-1 du code de l'urbanisme impose que le permis de construire mentionne la surface hors oeuvre nette ou le cas échéant la surface hors oeuvre brute du projet ; qu'alors que le permis litigieux, en ce qui concerne les surfaces hors oeuvre brute et nette, renvoie, non pas à celles qui figurent dans la demande de permis - laquelle d'ailleurs n'indiquait pas la surface hors oeuvre nette du projet - mais au cadre 2 non renseigné de l'arrêté lui-même, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que, compte tenu de cette imprécision, le permis attaqué est illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même si le moyen susanalysé est le seul susceptible en l'état du dossier de fonder l'annulation du permis de construire litigieux, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Blotzheim et M. Z... sont parties perdantes dans la présente instance ; que, par suite, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, leurs demandes tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de M. et Mme X... ;Article 1er : Le jugement n 931286 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 novembre 1996 et l'arrêté n 68 042 92 M0075 du 5 février 1993 par lequel le maire de Blotzheim a autorisé M. Frédéric Z... à édifier deux bâtiments ... sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la commune de Blotzheim et de M. Frédéric Z... et le surplus des conclusions de M. et Mme Jean-Pierre X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X..., à la commune de Blotzheim, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. Frédéric Z... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mulhouse et au préfet du Haut-Rhin. 68-03-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - FORMES DE LA DECISION Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme A421-6-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.