← France

97NC00147

CETATEXT000007561017 J5XLX2001X05X0000000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561017.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97NC00147, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00147 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 janvier, 7 février et 23 avril 1997, présentés par et pour M. Mohamed Y..., incarcéré au centre de détention Maurice X... à Metz (Moselle), par Me Dieudonné, avocate ; M. Y... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 juin 1996 prononçant son expulsion du territoire français ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3 - de lui accorder une assignation à résidence ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 juin 1999 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, du 30 avril 1997 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Y... et indiquant qu'il sera représenté par Me Dieudonné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que les premiers juges on estimé que l'arrêté d'expulsion de M. Y..., qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, était suffisamment motivé et que le délai de deux mois qui s'est écoulé entre l'avis de la commission d'expulsion et la décision n'était pas excessif ; que le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée : ...

  1. b)lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant algérien entré en France en 1976, a commis de nombreux actes délictueux tels que vols et infractions graves à la législation sur les stupéfiants, entre novembre 1993 et décembre 1995 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. Y... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le recours aux dispositions de l'article 26,
  2. b)constituerait un détournement de procédure ne saurait être utilement invoqué ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juin 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. Y... n'a pas été pris au seul vu de la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet mais a pris en compte tous les aspects de la personnalité de l'intéressé ; qu'il n'est donc pas entaché d'une erreur de droit ; Considérant que M. Y... fait valoir qu'il séjourne régulièrement en France depuis 1976 et n'a aucune attache en Algérie, où sa vie serait menacée ; que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. Y... une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que l'arrêté attaqué ne fixe pas l'Algérie comme pays de destination du requérant ; que, par suite, le moyen tiré des risques qu'encourait M. Y... s'il retournait en Algérie est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 3 juin 1996 ; Sur les conclusions à fin d'assignation à résidence : Considérant que la présente décision n'impliquant pas nécessairement l'assignation à résidence de M. Y..., en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée une telle assignation ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Mohamed Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code de justice administrative L761-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.