← France

97NC00606 97NC00607

CETATEXT000007561018 J5XLX2001X05X0000000606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 97NC00606 97NC00607, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00606 97NC00607 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) I -Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 mars 1997 sous le n 97NC00607 présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n s 922626/941893, en date du 22 novembre 1996, corrigé pour erreur matérielle, par une ordonnance du président de cette juridiction du 5 décembre 1996, et qui prononce la décharge partielle de l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA Stracel a été assujettie au titre des exercices 1986, 1987, 1988 et 1989, et condamne l'Etat à verser à la requérante une somme de 14 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de remettre à la charge de la SA Stracel les impositions dont la décharge a été prononcée par le jugement susvisé, totalisant 33 322 109 francs en droits et 6 475 529 francs en intérêts de retard ; Vu l'ordonnance, en date du 1er octobre 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour fixe au 27 novembre 1998, la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance, en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour rouvre l'instruction ; II -Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 mars 1997 sous le n 97NC00606, le recours présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 9330/932938 en date du 22 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA STRACEL la décharge des suppléments de taxe professionnelle, mis à sa charge au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ; 2 / de remettre à la charge de la SA Stracel les impositions dont la décharge a été prononcée en première instance, soit au total 4 308 712 francs ; Vu l'ordonnance, en date du 1er octobre 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour fixe au 27 novembre 1998, la clôture de l'instruction ;... ... ... .... Vu l'ordonnance, en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour rouvre l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller - les observations de Me GOEPP, avocat de la SA. STRACEL, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction des recours : Considérant que les deux recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES concernent la même société contribuable, et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le désistement partiel du ministre : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le ministre a déclaré renoncer aux conclusions de son recours en tant qu'elles concernent le chef de redressement motivé par la réintégration dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SA Stracel au titre de l'exercice 1986, de subventions perçues antérieurement de l'Etat ; que le ministre doit être regardé comme s'étant partiellement désisté de son recours sur ce point ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur la procédure de redressement concernant les impositions demeurant en litige en appel : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la notification de redressement du 30 novembre 1989, relative à l'exercice 1986 : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue ... d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs ... " ; qu'il est constant que la SA Stracel n'avait pas sollicité de tels renseignements avant que ne lui soient notifiés les redressements susmentionnés ; que la société entend toutefois se prévaloir de la nouvelle rédaction de l'article L.48 précité, résultant d'une loi n 89-935 du 29 décembre 1989, et donc antérieure à la mise en recouvrement de l'imposition en litige, intervenue le 30 septembre 1991, prévoyant désormais la transmission systématique des renseignements susévoqués aux contribuables vérifiés ; que ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'en vertu de l'article L.284 du livre des procédures fiscales : "Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions ... " ; que la circonstance, relevée par la défenderesse, qu'à la date d'entrée en vigueur de ces dernières dispositions introduites par l'article 108 de la loi de finances n 92-1376 du 30 décembre 1992, la prescription lui était acquise pour l'exercice 1986, ne peut avoir d'incidence sur la mise en oeuvre de la formalité régie par l'article L.48 précité dont les modalités sont indépendantes des délais de reprise de l'administration ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il ressort de la notification de redressement envoyée à la société Stracel le 24 avril 1992, que le vérificateur y précise les motifs qui le conduisent à lui refuser le bénéfice de l'amortissement exceptionnel régi par les articles 39 quinquies E et F du code général des impôts, compte tenu des caractéristiques des équipements concernés ; que le moyen tiré de ce que ce document serait insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L.57 précité, manque en fait ; Considérant en troisième lieu que les conditions dans lesquelles peuvent être pratiqués les amortissements exceptionnels susévoqués constituent des questions de droit ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure due à l'absence de consultation de la commission départementale des impôts sur l'application, au cas d'espèce, des dispositions régissant de tels amortissements, est inopérant ; Considérant en quatrième lieu que si la SA Stracel soutient que le vérificateur est venu une seule fois sur place, elle n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer le constat fait par les premiers juges d'une multiplicité de rencontres entre les agents chargés du contrôle et les dirigeants de l'entreprise, et n'allègue pas que ces derniers n'auraient pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire à ces occasions ; que, dès lors le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté l'exigence d'un tel débat lors des redressements, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que tous les moyens soulevés par voie d'appel incident par la SA Stracel et susceptibles d'aboutir à une décharge des impositions demeurées en litige devant la Cour, doivent être écartés ; Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 39 quinquies E du code général des impôts applicable au cours des années en litige : "Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité avec la loi n 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation. Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 31 décembre 1988 à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production existant au 31 décembre 1980 ..." que des dispositions similaires sont prévues, par l'article 39 quinquies F du même code, en faveur des " ... immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ..."qu'enfin le régime d'amortissement exceptionnel prévu par les deux articles précités, a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1990, en vertu de l'article 37 II de la loi de finances pour 1989, n 88-1149 du 23 décembre 1988 ; Considérant que la décharge partielle d'impôt sur les sociétés contestée par le ministre appelant correspond à la réintégration dans les résultats des exercices 1987, 1988 et 1989 de la SA Stracel de la différence entre les amortissements exceptionnels qu'elle avait initialement pratiqués, en application des dispositions des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F précités, et ceux reconnus comme déductibles par le vérificateur pour deux autoclaves installés en 1987, et pour deux dispositifs d'évaporation et de blanchiment mis en service en 1989 ; que s'il est établi que ces équipements assurent une meilleure prévention des pollutions de l'eau et de l'air, ils constituent essentiellement des éléments du processus de production de pâte à papier de l'entreprise ; qu'il suit de là qu ils ne peuvent, être regardés comme destinés à l'épuration des eaux industrielles ou à la lutte contre les pollutions de l'air, au sens des dispositions précitées ; que, pour ce motif, le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à la SA Stracel, une décharge partielle des impositions contestées sur ce chef de redressement au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 ; Sur les suppléments de taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : "Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant ... pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F ... " ; Considérant d'une part qu'il ressort de l'instruction que les suppléments de taxe professionnelle en litige, auxquels la SA Stracel a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 sont exclusivement motivés par le refus de l'administration de faire bénéficier la redevable du régime d'amortissement exceptionnel régi par les articles 39 quinquies E et 39 quinquies F pour certaines de ses installations sus évoquées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la société ne pouvait bénéficier de ce régime dérogatoire d'amortissement ; qu'il suit de là que, par application de l'article 1518A précité, elle n'a pas droit à l'abattement sur les bases de la taxe professionnelle, prévu par ces mêmes dispositions ; Considérant d'autre part que la procédure de redressement contradictoire étant inapplicable à la taxe professionnelle, tous les moyens soulevés par voie d'appel incident par la SA Stracel et tirés de l'irrégularité de cette procédure sont inopérants ; qu'il résulte de ces éléments que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé en date du 22 novembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Stracel la décharge de la totalité des suppléments de taxe professionnelle en litige ; Sur les frais exposés par la SA Stracel : Considérant que, d'une part, il y a lieu de réduire à 5 000 francs la somme allouée par l'article 3 du jugement attaqué qui condamne l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que d'autre part, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions reprises par l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans le cadre de la procédure d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société précitée une somme de 5 000 francs ;Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES du désistement partiel de son recours, pour ce qui concerne le chef de redressement susmentionné.Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la SA Stracel sont majorées en ce qui concerne ses amortissements, des sommes respectives de 7 283 631 francs au titre de l'exercice 1987, de 16 887 173 francs au titre de l'exercice 1988 et de 43 488 548 francs au titre de l'exercice 1989.Article 3 : L'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 calculé conformément aux bases définies à l'article 2 ci-dessus est remis à la charge de la SA Stracel.Article 4 : La taxe professionnelle a laquelle le SA Stracel a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 est remise à sa charge, à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges.Article 5 : La somme allouée par le tribunal administratif de Strasbourg au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article L.761-1 du code de justice administrative est ramenée à 5 000 francs.Article 6 : Le jugement susvisé, en date du 22 novembre 1996, rectifié par ordonnance du 5 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 7 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 5 000 francs à la SA Stracel.Article 8 : Le surplus de l'appel incident de la SA Stracel est rejeté.Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la SA Stracel. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 1518 A CGI Livre des procédures fiscales L48, L57, 39 quinquies E, 39 quinquies F Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 88-1149 1988-12-23 art. 37 Finances pour 1989 Loi 89-935 1989-12-29 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.