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96NC03166

CETATEXT000007561023 J5XLX1999X10X0000003166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 96NC03166, inédit au recueil Lebon 1999-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03166 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par l'UNIVERSITE HENRI POINCARE - Nancy I, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président ; Elle demande que la Cour annule le jugement, en date du 15 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 18 juillet 1996 par laquelle le président de l'UNIVERSITE HENRI POINCARE a refusé à M. Pascal X... son inscription en première année du diplôme d'études universitaires générales à l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.) ; Vu le jugement attaqué ; La requête a été communiquée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ; Vu l'ordonnance du 14 décembre 1998 ordonnant la clôture de l'instruction au 31 décembre 1998 ; Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction du 1er juillet 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " ... Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade ... Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le nombre des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, les décisions se prononçant sur les demandes d'inscription relèvent de la seule compétence du recteur de l'académie ; qu'ainsi le président de l'université HENRI POINCARE - Nancy I n'était pas compétent pour refuser, par la décision attaquée, à M. X... son inscription en première année du D.E.U.G. à l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives ; que, dès lors, le président de l'université HENRI POINCARE - Nancy I n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 18 juillet 1996 ;Article 1ER : La requête du président de l'université HENRI POINCARE - Nancy I est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'université HENRI POINCARE - Nancy I et à M. X.... 30-02-05-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CREATION ET SUPPRESSION DES UNIVERSITES

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