CETATEXT000007561025 J5XLX1999X11X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561025.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 95NC00354, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00354 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré le 3 mars 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE de l'ECONOMIE et du BUDGET ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 30 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions des 25 septembre et 22 décembre 1989 refusant de reconnaître à Mme X... la position statutaire d'activité, son arrêté du 10 avril 1990 la maintenant en congé parental du 29 juin 1989 au 3 février 1990, ses arrêtés du 10 avril 1990, 24 septembre et 18 octobre 1990, 6 août et 21 novembre 1991 plaçant et maintenant Mme X... en disponibilité d'office pour raisons de santé, son arrêté du 10 février 1993 radiant des cadres Mme X... à compter du 4 janvier 1992 ; 2 ) - rejette les requêtes de Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n 86-442 du 1er mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me Y..., de la S.C.P. See-Stintzy, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M.VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur le refus de reconnaître à Mme X... la position d'activité : Considérant que Mme X..., agent de constatation des impôts, qui était en position de congé parental, a bénéficié sur sa demande d'un arrêté en date du 19 mai 1989 prononçant sa réintégration dans les cadres à compter du 29 juin 1989 ; qu'elle a produit le 28 juin 1989 un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour la période du 29 juin au 31 juillet 1989 ; que, par courriers en date des 25 septembre et 22 décembre 1989, le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et du BUDGET a indiqué à Mme X..., en réponse à sa demande écrite du 30 août et du 6 octobre 1989, qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant été en position d'activité durant ladite période et, en conséquence, n'était pas admise au bénéfice des droits à congé de maladie ou de longue maladie ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1 - activité à temps complet ou à temps partiel, ... 6 - congé parental" ; que selon l'article 33 de cette même loi : "L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants à ce grade" ; qu'en vertu de l'article 34 de la même loi : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2 - à des congés de maladie ... 3 - à des congés de longue maladie ... 4 - à un congé de longue durée ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un fonctionnaire, faisant l'objet d'une mesure de réintégration à la suite d'un congé parental, doit être regardé comme étant en position d'activité de service et donc comme pouvant bénéficier d'un congé de maladie, dès la date de sa réintégration ; Considérant que, par l'arrêté précité du 19 mai 1989, le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et du BUDGET a réintégré Mme X... dans les cadres à compter du 29 juin 1989 ; que cette décision n'a pas été retirée et n'a pu devenir caduque du seul fait que Mme X... n'a pas repris effectivement ses fonctions en raison de son état de santé ; que celle-ci était en conséquence dans une position d'activité au moment où elle a fait parvenir à son administration, le 30 juin 1989, un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 29 juin 1989 pour raison de maladie ; qu'ainsi, en refusant à l'intéressée la position d'activité, l'administration a méconnu les dispositions des articles 32 et 34 précités de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme X... d'annuler ses décisions du 25 septembre et 22 décembre 1989 ; Sur les décisions de mise en congé parental et de mise en disponibilité d'office pour raisons de santé : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1994 susvisée : "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ( ...) et, au maximum jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ( ...) ;" que selon l'article 52 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : "Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé parental prévue à l'article 54 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ( ...) ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas demandé à bénéficier de ces dispositions à compter du 29 juin 1989 ; qu'en conséquence, l'administration ne pouvait d'autorité la placer dans la position de congé parental sans commettre une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et du BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 10 avril 1990 maintenant Mme X... en congé parental ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 42 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : "La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé" ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : "La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie prévus à l'article 34 (2 , 3 , 4 ) de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à son reclassement dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme X... n'a pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article 42 relatives à la mise en disponibilité ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du dossier personnel de l'intéressée, qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ; qu'en conséquence, l'administration ne pouvait valablement, même après un avis favorable du comité médical, placer d'office la requérante en disponibilité d'office pour raison de santé ; qu'elle ne pouvait davantage, pour justifier cette décision de mettre la requérante en disponibilité d'office pour raison de santé, invoquer une nécessité de régulariser la situation de Mme X... du fait qu'elle avait épuisé ses droits à congé parental ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation des arrêtés en date des 10 avril 1990, 24 septembre, 18 octobre 1990, 6 août et 21 novembre 1991 par lesquels Mme X... a été placée et maintenue en disponibilité d'office pour raisons de santé ; Sur la décision de radiation des cadres : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a présenté un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 16 novembre 1994, auquel était joint un certificat médical sur les mentions duquel les premiers juges se sont fondés pour annuler l'arrêté du 10 février 1993 prononçant la radiation des cadres de Mme X... ; que le ministre a reçu notification de ce mémoire le 22 novembre 1994 ; qu'ainsi, il ne saurait utilement prétendre qu'il n'a pu bénéficier d'un délai suffisant, avant l'audience du 30 novembre 1994, pour répliquer au mémoire de Mme X... et que le principe du contradictoire aurait été méconnu ; que le jugement attaqué n'est pas davantage entaché d'irrégularité par la circonstance qu'il fait mention des explications fournies à l'audience par le conseil de Mme X... auxquelles le ministre aurait pu répliquer s'il avait été représenté ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la notification de l'arrêté du 21 novembre 1991 maintenant Mme X... en disponibilité d'office pour raisons de santé, celle-ci a été informée par l'administration qu'elle devait se soumettre, un mois avant l'expiration de cette nouvelle période de disponibilité, à l'examen d'un médecin agréé puis du comité médical ou de la commission de réforme, afin de déterminer si elle pouvait reprendre son service ou, dans la négative, si son inaptitude était définitive ; que le 3 janvier 1992, date d'expiration de la période de disponibilité en cause, Mme X... n'a pas repris contact avec l'administration ; qu'elle a été invitée, par lettres des 3 janvier et 14 février 1992, à régulariser sa situation et à fournir, le cas échéant, un certificat médical en vue du réexamen de sa situation par le comité médical ; qu'en l'absence de réponse de l'intéressée, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, par lettre du 8 janvier 1993, notifiée le 10 janvier suivant, l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions et l'a informée qu'à défaut, elle s'exposerait à une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ; que Mme X... s'est également abstenue de donner suite à cette mise en demeure à laquelle elle n'a pas même répondu ; que, bien qu'elle ait produit postérieurement un certificat médical en date du 25 août 1994, celle-ci ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'informer l'administration depuis le début de l'année 1992 de la gravité de son état de santé, ainsi que de répondre à la mise en demeure ; qu'ainsi Mme X... doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration à compter du 10 janvier 1993 et comme s'étant placée, de son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ; que, cependant, la décision attaquée est entachée d'une irrégularité en tant qu'elle a donné un effet rétroactif à la mesure de radiation en la faisant remonter au 3 janvier 1992 ; que, dès lors, le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 10 février 1993 radiant Mme X... des cadres pour la période postérieure au 10 janvier 1993 ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 4 du jugement du 30 décembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du MINISTRE des FINANCES, de l'ECONOMIE et du BUDGET en date du 10 février 1993 radiant des cadres Mme X... à compter du 10 janvier 1993.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE des FINANCES, de l'ECONOMIE et du BUDGET est rejeté.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et à Mme X.... 36-05-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE Arrêté 1989-05-19 art. 32, art. 34, art. 42 Arrêté 1990-04-10 Arrêté 1991-11-21 Arrêté 1993-02-10 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-986 1985-09-16 art. 52 Loi 84-16 1984-01-11 art. 32, art. 34, art. 63
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