CETATEXT000007561027 J5XLX1999X12X0000001810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01810, inédit au recueil Lebon 1999-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01810 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1996 sous le N 96NC01810, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 mai 1995 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin, qui l'a exclu pour quatre mois du bénéfice du revenu de remplacement ; 2 ) - d'annuler la décision sus-mentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur reconversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ..." et que l'article R.351-28 du même code précise : "Sont exclus, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui :
- Refusent sans motif légitime : a - un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure ...
- Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ..." ; Considérant qu'il est constant que, en application des dispositions de l'article R.351-28 précité, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Bas-Rhin a prononcé, le 14 février 1995, l'exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement de M. X..., alors demandeur d'emploi inscrit auprès de l'A.N.P.E. à Strasbourg ; que, sur recours gracieux de l'intéressé, cette même autorité a réduit cette sanction à quatre mois d'exclusion de ce revenu ; Considérant que, dans le mémoire d'appel, M. X... conteste la mesure d'exclusion temporaire du revenu de remplacement sus-mentionnée, en relevant que l'administration lui reproche indûment, et à partir de documents erronés, voire falsifiés, d'avoir abandonné, après dix jours de période d'essai, un emploi proposé par l'A.N.P.E. auprès de la société Souffel Véhicules Industriels ; Considérant, en premier lieu, que, à supposer que l'employeur ait effectivement complété le contrat relatif à cette embauche, après que le salarié l'ait signé, il ressort des pièces produites, que ces ajouts concernent d'une part, une codification de l'emploi et d'autre part, les références bancaires permettant le versement des salaires ; que compte-tenu de leur nature et de leur portée, ces mentions sont dépourvues de toute influence sur la régularité et sur le sens de la décision attaquée ; qu'il suit de là, également, que la circonstance que les documents complétés aient été communiqués au requérant quelques jours avant l'audience publique au tribunal administratif, n'est pas constitutive d'un vice substantiel de la procédure suivie devant cette juridiction ; Considérant, en deuxième lieu, que l'affirmation faite par l'employeur dans sa lettre de renvoi adressée au requérant, selon laquelle ce dernier aurait commis un abandon de poste sans explications, ne peut davantage avoir influé sur la décision de l'administration dès lors que la confrontation de l'ensemble des pièces du dossier permettait d'établir le caractère mal étayé de ce grief, et qu'en outre, une médiation organisée par l'administration entre les parties au litige, leur a fourni l'occasion de dissiper de tels malentendus ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le renvoi serait essentiellement motivé par une hostilité personnelle du contremaître sous les ordres duquel était placé le salarié, n'est pas assorti des précisions et de justifications permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article ler : La requête d'appel de M. Roland X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-1, R351-28