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96NC01811

CETATEXT000007561029 J5XLX1999X12X0000001811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01811, inédit au recueil Lebon 1999-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01811 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1996 enregistrée le 2 juillet 1996 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par le préfet de l'Aube ; Vu le recours du MINISTRE de l'INTERIEUR, enregistré sous le N 96NC01811 au greffe de la Cour les 2 juillet et 26 novembre 1996 ; Le MINISTRE de l'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 95-1411 en date du 30 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 29 juin 1995 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé le renouvellement du certificat de résidence de M. X... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-algérienne en date du 27 décembre 1968 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 195 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : Considérant que même si l'avocat de M. X... a intitulé sa demande au tribunal administratif "recours gracieux", les conclusions de ladite demande tendaient expressément à l'annulation "pour erreur manifeste d'appréciation" de la décision du préfet de l'Aube en date du 29 juin 1995 refusant le renouvellement d'un titre de séjour ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le MINISTRE de l'INTERIEUR, cette demande, dont l'objet ressortit à la compétence du juge administratif, était recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié, les certificats de résidence valables dix ans sont renouvelés automatiquement et qu'aucune des stipulations de cet accord, hormis le cas prévu par l'article 8 du deuxième avenant concernant les ressortissants algériens qui ont quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs, ne subordonne ce renouvellement à la justification d'une résidence stable sur le territoire national ; Considérant que, pour refuser par une décision du 29 juin 1995 le renouvellement demandé le 21 juillet 1994 par M. X..., ressortissant algérien, de son certificat de résidence valable dix ans pour la période du 10 octobre 1984 au 9 octobre 1994 et le mettre en demeure de quitter le territoire national, le préfet de l'Aube s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence régulière et effective en France, qu'il n'y effectue que de courts séjours, qu'il ne prétend plus à l'exercice d'une activité salariée et qu'il n'a pas d'attaches familiales suffisantes en France ; qu'aucun de ces motifs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, n'est de nature à justifier par application de l'accord franco-algérien susvisé le refus de renouvellement d'un certificat de résidence valable dix ans ; que, par suite, la décision susmentionnée est illégale et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE de l'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 29 juin 1995 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans présentée par M. X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE de l'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'INTERIEUR et à M. X.... 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT

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