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96NC01840

CETATEXT000007561031 J5XLX1999X12X0000001840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01840, inédit au recueil Lebon 1999-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01840 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996 présentée par M. et Mme Pierre X..., demeurant ... (Côte d'Or) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : l ) - d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Jura en date du 30 juin 1995 déclarant d'utilité publique le diffuseur autoroutier de Gendray ; 2 ) - d'annuler cet arrêté ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 février 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n 93-245 du 25 février 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement ... 2 une analyse des effets directs et indirects ... du projet sur l'environnement ... le cas échéant sur la commodité du voisinage ... la sécurité et la salubrité publique ... 4 les mesures envisagées ... pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement " ; Considérant que l'étude d'impact, datée d'août 1994, figurant au dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du diffuseur de Gendray de l'autoroute A.36 se borne à indiquer sous la rubrique "trafic et sécurité" : "Le projet va entraîner une augmentation du trafic sur la R.D. 36 et, éventuellement sur la R.D. 31 vers Arc-et-Senans. Les prévisions de trafic sur ce diffuseur sont de l'ordre de 400 véhicules par jour, à la mise en service. Ce trafic supplémentaire sera orienté à égalité vers le sud et vers le nord. Mesures : Aucune mesure particulière n'est envisagée compte-tenu des aménagements structurels réalisés antérieurement sur la R.D.36" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dès 1996, plus de mille véhicules empruntaient chaque jour la sortie de l'ouvrage et qu'en été, 2 000 à 2 500 véhicules par jour traversaient le village de Rans dans des conditions particulièrement dangereuses ; qu'ainsi, l'étude d'impact doit être regardée comme ayant omis d'examiner l'évolution possible du trafic automobile et ses conséquences sur la sécurité des agglomérations desservies ; que cette insuffisance revêt un caractère substantiel ; que, dès lors, l'étude d'impact ne peut être considérée comme satisfaisant aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 mai 1996 et l'arrêté du préfet du Jura en date du 30 juin 1995 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2

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