CETATEXT000007561033 J5XLX1999X12X0000001880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561033.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01880, inédit au recueil Lebon 1999-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01880 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1996 présentée pour M. et Mme Z... X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 13 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du maire de Vendenheim en date du 25 juin 1991 refusant d'instruire leur demande de permis de construire ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / d'ordonner la poursuite de l'instruction du dossier ; 4 / de condamner la commune de Vendenheim à leur verser les sommes de 15 000 F en réparation du préjudice résultant de l'augmentation du coût de la construction, 10 000 F avec intérêts à compter du dépôt de la demande au tribunal administratif, en réparation du préjudice familial, et 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 février 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par la commune de Vendenheim à la demande des époux X... : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; que la saisine d'un juge incompétent conserve le délai de recours contentieux qui ne recommence à courir, en cas de rejet de la demande pour incompétence, qu'à compter de la date de notification du jugement ou de l'arrêt définitif ; Considérant que la commune de Vendenheim n'est pas fondée à soutenir que les conclusions des époux X... dirigées contre la décision du maire en date du 25 juin 1991, enregistrées le 10 mars 1992, étaient tardives, dès lors, d'une part, que le juge administratif a été saisi dès le 23 août 1991 par les époux X..., dans le délai de recours contentieux, même si le juge du référé s'est déclaré incompétent sans transmettre, comme il aurait dû le faire, la demande au tribunal administratif, d'autre part et en tout état de cause, que l'appel de l'ordonnance de référé rejetant la demande n'était pas encore jugé par le Conseil d'Etat à la date du 10 mars 1992 ; Considérant, en revanche, que la commune était fondée à opposer l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité, faute de décision préalable ayant lié le contentieux ; Sur la légalité de la décision du 25 juin 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 UB du plan d'occupation des sols de Vendenheim (Bas-Rhin), approuvé le 24 juin 1988 : "Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis, soit directement , soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, d'au moins 4 mètres de large, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil, par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ... L'accès est considéré comme suffisant avec une largeur de plate-forme de : - 4 mètres, lorsqu'il dessert 2 logements au plus ; - 6 mètres, lorsqu'il dessert 6 logements au plus" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande de permis de construire, M. et Mme X... avaient produit un plan cadastral justifiant que la parcelle sur laquelle ils voulaient édifier une maison d'habitation était desservie par une voie existante, large de huit mètres, délimitée sur un de ses côtés par une servitude de passage, servant déjà d'accès à trois autres terrains bâtis ; qu'en l'absence de toute contestation sur le bénéfice par les époux X... de cette servitude de passage et sur son étendue, il n'appartenait pas au maire d'exiger, outre les documents prévus par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la production d'un acte notarié relatif à ladite servitude ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du maire de Vendenheim en date du 25 juin 1991, refusant d'instruire leur demande de permis de construire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que la présente décision a pour effet de saisir à nouveau le maire de Vendenheim de la demande de permis de construire présentée par les époux X... à qui il appartiendra, si besoin, de mettre le maire en demeure de procéder à l'instruction de leur dossier, conformément aux dispositions de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les conclusions des époux X... tendant à ce que la Cour ordonne la poursuite de l'instruction de leur dossier sont sans objet, et par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Vendenheim à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 13 mai 1996, en tant qu'il a rejeté les conclusions des époux X... dirigées contre la décision du maire de Vendenheim en date du 25 juin 1991, et cette décision, sont annulés.Article 2 : La commune de Vendenheim est condamnée à verser aux époux X... la somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Vendenheim et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE Code de l'urbanisme R421-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.