CETATEXT000007561034 J5XLX1999X12X0000001894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC01894, inédit au recueil Lebon 1999-12-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01894 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 11 juillet et 8 novembre 1996, présentés par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président en exercice du conseil général ; Le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du président du conseil général en date du 17 juillet 1995 rejetant la demande d'agrément pour adoption d'enfant présentée par les époux X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 février 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1999 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le jugement attaqué mentionne que la deuxième décision, en date du 17 juillet 1995, par laquelle le président du conseil général de la Marne a refusé de délivrer un agrément pour adoption d'enfant à M. et Mme X..., a été prise pour les mêmes motifs que la première décision du 9 décembre 1993 annulée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est, à supposer même que cette mention soit entachée d'une inexactitude matérielle, sans influence sur la régularité en la forme du jugement ; Sur la régularité de la décision du 17 juillet 1995 : Considérant qu'une première décision du président du conseil général de la Marne en date du 9 décembre 1993 refusant aux époux X... l'agrément pour adoption d'enfants a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 mai 1994, devenu définitif, au motif que les intéressés ne présentaient aucune caractéristique psychologique de nature à établir qu'ils n'offraient pas les garanties requises par l'article 4 du décret du 23 ao t 1985 ; qu'il appartenait au président du conseil général, en prenant sa décision du 17 juillet 1995 statuant à nouveau sur la demande des époux X..., de tenir compte de l'autorité de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement du 31 mai 1994 qu'aux constatations de fait qui en sont le support nécessaire ; que le DEPARTEMENT DE LA MARNE se borne à soutenir qu'une nouvelle enquête psychologique et un nouveau rapport social ont fait apparaître que M. et Mme X... ne présentaient pas les garanties requises, sans établir que ces dernières investigations auraient apporté des éléments qui n'auraient pas déjà été contenus dans le dossier initial au vu duquel était intervenue la première décision de refus en date du 9 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 17 juillet 1995 comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE et à M. et Mme X.... 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.