CETATEXT000007561043 J5XLX1999X11X0000002462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 98NC02462, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02462 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu enregistrés les 4 décembre 1998 et 23 juin 1999, sous le n 98NC02462 la requête et le mémoire présentés par le MINISTRE de la DEFENSE, tendant : - d'une part, à l'annulation du jugement du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision ministérielle du 13 novembre 1997 dénonçant le contrat d'engagement de M. Arnault Bortot ; - et, d'autre part, au prononcé du sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n 73-1219 du 20 décembre 1973, modifié, relatif aux militaires engagés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de M. BORTOT, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 4 du décret susvisé du 20 décembre 1973 que, d'une part, nul ne peut, pour l'exercice de la fonction militaire, souscrire un engagement s'il ne présente les aptitudes exigées, et, d'autre part, que le contrat d'engagement des militaires doit prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de 6 mois à l'issue de laquelle l'engagement deviendra définitif ; cette période peut être renouvelée une fois pour raisons de santé ou insuffisance de formation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte d'engagement dans l'armée de l'air, souscrit le 12 mai 1997 par M. Bortot, et modifié le 10 septembre suivant, stipulait que celui-ci pouvait être dénoncé pendant la période probatoire pour inaptitude à suivre les cours, inaptitude médicale ou inaptitude à l'emploi ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE, bien qu'il ait accepté le 5 novembre 1997 de renouveler la période probatoire de M. Bortot, en raison de son inaptitude médicale temporaire et de son insuffisance de formation, a finalement dénoncé son contrat d'engagement le 13 novembre suivant, aux motifs tirés , d'une part, de son insuccès aux épreuves du certificat d'aptitude à l'emploi de technicien militaire, d'autre part, de son profil médical incompatible avec la spécialité d'agent de surveillance, et, enfin de la non-vacance de postes compatibles avec ce profil médical à la base aérienne de Colmar ; que le premier de ces motifs, dont l'exactitude matérielle n'est d'ailleurs pas contestée par M. Bortot, était, à lui seul, de nature à fonder légalement cette décision puisqu'en vertu des dispositions et stipulations précitées, le ministre dispose, d'une part, du pouvoir d'apprécier les aptitudes des candidats, et notamment la suffisance de leur formation, en vue d'un engagement définitif dans l'armée de l'air, et d'autre part, qu'il est en droit de dénoncer leur contrat pendant la période probatoire ; que, dès lors que cette décision repose sur un motif suffisant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le MINISTRE DE LA DEFENSE est, en conséquence de ce qui précède, fondé à demander l'annulation du jugement du 6 octobre 1998 du tribunal administratif de Strasbourg et le rejet de la requête de première instance de M. Bortot ;Article 1er : Le jugement n 98-667 du 6 octobre 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Arnault Bortot devant ce tribunal est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bortot. 08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS Décret 73-1219 1973-12-20 art. 4 Loi 72-662 1972-07-13 art. 88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.