CETATEXT000007561052 J5XLX2000X06X0000002474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 juin 2000, 96NC02474, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02474 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 septembre 1996 et 19 mars 1997, présentés par Mme Dominique X... demeurant ... à Saint Lye (Aube) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 95-272 en date du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Châlons en Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général de l'Aube en date 12 décembre 1994 refusant de l'intégrer dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président du conseil général de l'Aube en date 12 décembre 1994 lui refusant ladite intégration ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 avril 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-1109 du 30 décembre 1987, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ; Vu le décret n 92-974 du 28 août 1992, modifié par le décret n 93-386 du 4 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté du président du conseil général de l'Aube en date du 17 mai 1988, Mme X..., agent administratif du cadre territorial, a été promue en qualité de titulaire à compter du 1er juin 1992 dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux ; qu'elle forme régulièrement appel du jugement du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Châlons en Champagne qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de l'Aube en date 12 décembre 1994 refusant de l'intégrer dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux territoriaux : "Les membres du cadre d'emploi assurent le fonctionnement des secrétariats médico-sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collectivités territoriales. Dans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général" ; que, d'autre part, l'article 25 du même décret dispose : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : - 1 ) Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ; - 2 ) Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1 ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390 ; - 3 ) sur leur demande, les membres du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emploi au titre de l'un des emplois mentionnés au 1 et 2 ci-dessus" ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... soutient qu'elle remplissait toutes les conditions d'intégration dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux prévues initialement par le 2 de l'article 25 du décret précité puis par le 3 que lui a ajouté l'article 27 du décret du 4 août 1993 et prétend avoir toujours été affectée à un emploi comportant des tâches de gestion, de prise en charge de personnes âgées ou handicapées placées, de délivrance d'informations générales ainsi qu'une collaboration étroite avec les institutions sociales et médico-sociales, les professions de santé et les intervenants sociaux, elle n'établit toutefois pas qu'elle aurait assuré l'instruction et le suivi direct des dossiers autres que ceux relatifs au contrôle de l'aide sociale confiés à la direction départementale des actions médico-sociales ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme ayant exercé en l'espèce un emploi comportant un travail de gestion administrative de dossiers de patients ou usagers d'établissements médico-sociaux avec une mission accessoire d'information au sens de l'article 2 du décret en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... ne peut se prévaloir dans la présente instance de la situation, réputée confirmée par le tribunal, d'autres fonctionnaires intégrés dans le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux territoriaux dès lors que la méconnaissance du principe d'égalité de traitement ne saurait être utilement invoquée à l'occasion de la constitution initiale d'un cadre d'emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au département de l'Aube. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Arrêté 1988-05-17 Décret 93-386 1993-08-04 art. 27, art. 2 Instruction 1992-08-28 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.