CETATEXT000007561058 J5XLX2001X10X0000001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97NC01613, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01613 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 11 juillet 1997 et 9 avril 1999, présentés pour M. Yvon X..., demeurant ... (Var), par Me Muller, avocat ; Il demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Foug à lui verser une indemnité de 1 600 000 francs et à ce que le tribunal ordonne à ladite commune de reconstituer son immeuble ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 30 avril 1997 admettant M. Yvon X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et disant qu'il sera représenté par Me Muller, avocat ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 22 mars 2001 à 16 heures ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué a rejeté la requête de M. X... en tant qu'elle mettait en cause la responsabilité de la commune de Foug - seule question faisant l'objet du présent appel - au double motif que, en ce qui concerne le préjudice résultant de la démolition partielle de l'immeuble cadastré AB 17 à Foug, M. X... n'ayant présenté à l'appui de sa requête ni faits, ni moyens nouveaux, la commune lui opposait à bon droit l'autorité de la chose jugée et qu'en ce qui concerne le préjudice qui résulterait des travaux exécutés sur l'immeuble voisin du sien par son propriétaire et dont il imputait la responsabilité au maire qui aurait autorisé lesdits travaux, sa requête était dépourvue des précisions suffisantes pour faire considérer l'autorisation comme entachée d'une illégalité susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; Considérant que, en ce qui concerne le premier chef de préjudice, M. X... n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait présenté des faits et moyens nouveaux, et ne critique pas la motivation du jugement attaqué ; Considérant qu'en ce qui concerne le second chef de préjudice, M. X... ne saurait utilement soutenir que le tribunal ne pouvait retenir l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la présente Cour en date du 23 mars 1995, dès lors que le tribunal n'a pas motivé le rejet de ses prétentions par une telle autorité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présentant un caractère abusif, il y a lieu de condamner ce dernier à une amende de 3 000 francs ;Article 1er : La requête de M. Yvon X... est rejetée.Article 2 : M. Yvon X... est condamné à payer une amende de trois mille francs (3 000 francs).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X..., à la commune de Foug, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code de justice administrative R741-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.