← France

97NC01652

CETATEXT000007561062 J5XLX2001X10X0000001652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97NC01652, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01652 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présentée pour M. Pierre Z... et Mme Joëlle Z... née HENRY, demeurant ... (Marne), par Me Y..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Clinchamp à faire procéder d'office et à ses frais aux travaux de réparation ou de démolition de l'immeuble appartenant à Mme X... ainsi que l'aurait prescrit le jugement du 26 janvier 1996 et ce dans un délai de deux mois et sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard et à la condamnation de Mme X... et de la commune de Clinchamp à leur payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de condamner la commune de Clinchamp à faire procéder d'office et à ses frais auxdites réparations ou à la démolition de l'immeuble appartenant à Mme X... situé à Clinchamp en Haute-Marne, cadastré section ZH n 53, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte d'un montant de 5 000 francs par jour de retard à compter du même délai ; 3 ) - de condamner Mme X... et la commune de Clinchamp à leur verser solidairement la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2001 à 16 heures ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me LUISIN, avocat de la commune de Clinchamp, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 26 janvier 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative reprenant par ou prou les dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat" ; Considérant que, par un jugement en date du 26 janvier 1996, le magistrat délégué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a confirmé, en application de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêté en date du 18 juin 1995 par lequel le maire de Clinchamp avait déclaré l'état de péril de l'immeuble appartenant à M. et Mme X... situé sur la parcelle ZH 53 à Clinchamp et autorisé cette autorité municipale à procéder d'office aux travaux, faute pour M. et Mme X... de les exécuter dans un délai de soixante jours ; qu'ainsi le jugement du 26 janvier 1996 n'oblige pas la commune à procéder à l'exécution des travaux ; que, par ailleurs, les circonstances que Mme Veuve X... ait tenté de délaisser l'immeuble et se refuse à exécuter tous travaux, faute de moyens et que l'inexécution des travaux cause aux requérants un préjudice, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Clinchamp qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux, non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Z... à payer à la commune de Clinchamp, la somme globale de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de M. et Mme Pierre Z... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Pierre Z... sont condamnés à payer à la commune de Clinchamp la somme globale de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre Z..., à la commune de Clinchamp et à Mme Françoise X.... 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code de justice administrative L911-4, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.