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97NC01653

CETATEXT000007561063 J5XLX2001X10X0000001653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561063.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 octobre 2001, 97NC01653, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01653 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 18 juillet, 20 août et 15 décembre 1997 présentés pour la Commune de Longwy-sur-le-Doubs (Jura), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La Commune de Longwy-sur-le-Doubs demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 mai 1995 décidant l'acquisition de la propriété Y... ; 2 - de rejeter la demande présentée par MM. A..., B..., C... et D... devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 - de condamner MM. A..., B..., C... et D... à lui verser 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 décembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par délibération du 27 mai 1995, le conseil municipal de Longwy-sur-le-Doubs a autorisé le maire de la commune a signer l'acte d'achat de la propriété Y... au prix de 180 000 francs, estimée à 120 000 francs au 11 avril 1995 par un avis facultatif du service des domaines, compte tenu des travaux réalisés entre-temps par le vendeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces travaux doivent être évalués à 96 449,12 francs et ont été exécutés après la visite des lieux effectuée par le service des domaines, ainsi qu'il résulte de divers témoignages de personnes sans lien de parenté avec les parties, notamment en ce qui concerne Mme Z..., belle-soeur de M. Y... qui n'est pas partie à l'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation commise sur la valeur vénale du bien pour annuler la délibération en date du 27 mai 1995 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. A... B..., C... devant le tribunal administratif de Besançon et devant la Cour ; Considérant que le moyen tiré de ce qu'une seule des deux parcelles B1217 et B1219 de la propriété Y... aurait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif, ce qui était une des conditions d'acceptation du prix fixée par délibération du conseil municipal du 29 décembre 1994, manque en fait ; que l'allégation selon laquelle ce certificat aurait été délivré sur une déclaration incomplète, omettant de signaler la proximité d'une exploitation agricole, n'est assortie d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que le certificat d'urbanisme, en date du 23 février 1995, pourrait ne pas être confirmé plus d'un an après est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; Considérant que les circonstances alléguées que le maire aurait présenté la signature de l'acte de vente comme une obligation pour le 29 mai 1995 et aurait pris rendez-vous avec le notaire avant la réunion du conseil municipal sont également sans influence sur la légalité de la délibération en cause ; Considérant que l'opération présentait un intérêt pour la commune qui avait besoin de locaux pour entreposer du matériel et ne saurait être regardée comme ayant eu pour seul objet de favoriser les intérêts du vendeur, alors membre du conseil municipal ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Longwy-sur-le-Doubs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 27 mai 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Longwy-sur-le-Doubs qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. A..., B..., C... et D... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner MM. A..., B..., C... et D... à payer à la commune de Longwy-sur-le-Doubs la somme globale de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 950721 du tribunal administratif de Besançon en date du 15 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par MM. Jean-Marc A..., Pierre B..., René C... et Philippe D... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : MM. Jean-Marc A..., Pierre B..., René C... et Philippe D... sont condamnés à verser à la commune de Longwy-sur-le-Doubs la somme globale de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions tendant à l'application de cet article sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Longwy-sur-le-Doubs, à MM. Jean-Marc A..., Pierre B..., René C... et Philippe D.... 135-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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