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97NC01912

CETATEXT000007561067 J5XLX2001X10X0000001912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 2001, 97NC01912, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01912 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1997, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... (Moselle), par Mes Petit et Boh-Petit, avocats ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire de Jussy en date du 27 octobre 1995 lui refusant le permis de construire aux fins d'aménager quatre logements au ... (Moselle) ; 2 ) - d'annuler ladite décision ; 3 ) - de condamner la commune de Jussy à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 12 juillet 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Jussy ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me MARCHEGAY, avocat de la commune de JUSSY ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 11 juillet 1997 : Considérant que si M. X... soutient que le tribunal, relevant d'office un moyen qui n'aurait pas été soulevé par les parties ni discuté par elles, a méconnu le principe du contradictoire, ce moyen manque en fait dans la mesure où dans son mémoire en défense enregistré le 19 février 1996 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, la commune de Jussy avait déjà mentionné l'existence d'un usoir dépendant de son domaine public et l'impossibilité d'affecter ce domaine au stationnement privatif ; Sur les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. X... : Considérant que, par mémoire enregistré le 28 avril 2000, M. X... s'est expressément désisté des conclusions tendant à la réparation des préjudices moral et matériel qu'il aurait subis du fait de l'illégalité dont la décision de refus de permis de construire serait entachée ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune : Considérant que si la commune soutient que l'appel formé par M. X... est irrecevable dès lors que ce dernier ne lui a pas notifié sa requête dans les conditions fixées par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les dispositions dudit article ne sont pas applicables à un recours formé contre une décision portant refus de permis de construire ou à l'appel formé contre un jugement qui a rejeté ledit recours ; Considérant que si la commune de Jussy soutient que M. X... a développé des moyens nouveaux au-delà du délai d'appel, seuls seraient irrecevables ceux qui relèveraient d'une cause juridique distincte de celles qui avaient été invoquées dans le délai d'appel ; qu'il ne résulte pas des mémoires produits après expiration du délai d'appel que M. X... ait soulevé des moyens relevant d'une cause juridique autre que celles relatives à la légalité interne de l'arrêté litigieux et de la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la commune de Jussy ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : Considérant que par un arrêté en date du 27 octobre 1995, le maire de Jussy a refusé à M. X... le permis de construire relatif à l'aménagement de quatre logements dans un immeuble lui appartenant, situé ... au seul motif que "le projet ne respecte pas le nombre d'aires de stationnement conformément à l'arto 12 de la zone concernée (4 places), ... que les deux emplacements prévus devant le bâtiment sur domaine privé et parallèlement à la rue ne sont pas utilisables" ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Jussy applicable à la construction en cause et relatif au stationnement : "1 - Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum : / - Logement 1 emplacement ( ...) / 2 Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux emplacements à usage d'aire de stationnement en cause sont situés devant le bâtiment à rénover de M. X... et parallèlement à celui-ci, en bordure de la rue de la Libération ; que, d'une part, l'assiette de la propriété de M. X... cadastrée section 1 n ... qu'elle résulte de l'extrait du plan cadastral de la commune de Jussy comprend le bâtiment principal bordé sur le côté nord et à l'est sur la rue d'une portion de terrain, propriété du requérant, fondée en titre, qu'il se propose d'affecter aux deux emplacements à usage de parking ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal, se fondant sur les énonciations de la commune contestant la propriété du bien comme faisant partie du domaine public communal, a jugé que les deux emplacements en cause ne pouvaient être destinés à servir de places de stationnement dans le cadre du permis de construire ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la commune, les emplacements sont utilisables, tel que ce point ressort nettement des photographies produites ; Considérant, d'autre part, que si la commune conteste dans ses différentes écritures, le changement de destination de l'immeuble qui l'aurait empêché d'exercer en temps utile son droit de préemption, les circonstances que la façade ne se trouverait pas en harmonie avec celles des autres bâtiments bordant la rue et que les portes en tôle ondulée des garages existants seraient à proscrire, ces motifs ne sont pas ceux que le maire a retenu pour refuser le permis sollicité par M. X... ; que, par suite, le maire de Jussy n'ayant pas été en situation de compétence liée, la commune n'est pas fondée à soutenir durant l'instance que de tels motifs pouvaient justifier le refus litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué qui doit être annulé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête et à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 1995 portant refus de permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de celles de l'article L.911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ; Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le maire de Jussy délivre un permis de construire à M. X... dont les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions à fin indemnitaire présentées par la commune de Jussy : Considérant que si la commune de Jussy demande l'allocation d'un franc à titre de dommages-intérêts pour recours abusif de M. X..., de telles conclusions qui ne peuvent être utilement présentées dans le contentieux de l'excès de pouvoir sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. X... n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune de Jussy tendant à l'allocation de frais exposés par elle non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Jussy à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. Alain X... tendant à l'allocation de dommages-intérêts.Article 2 : Le jugement n 953167 du 11 juillet 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 3 : L'arrêté n 57 352 95 A0002 en date du 27 octobre 1995 du maire de Jussy est annulé.Article 4 : La commune de Jussy versera à M. Alain X... la somme de dix mille francs (10 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions de la commune de Jussy et le surplus des conclusions de la requête de M. Alain X... sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X... et à la commune de Jussy. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1 Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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