CETATEXT000007561074 J5XLX2002X03X0000002331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 mars 2002, 97NC02331 98NC01995, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02331 98NC01995 1E CHAMBRE C M. SAGE M. LION (Première Chambre) Vu, I sous le n 97NC02331, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1997 présentée pour Mme Denise C..., pharmacienne, demeurant 53 en Fournirue à Metz (Moselle), par Mes Burkatzki et associés, avocats ; Mme C... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 8 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 27 mai 1997 et de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 juin 1997 l'autorisant à créer une pharmacie, selon la procédure dérogatoire, à Moulins-les-Metz (Moselle) ; 2 - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par la société pharmacie Maleterre et autres ; 3 - de condamner les intimés à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 décembre 1999 à 16 heures ; Vu, II sous le n 98NC01995, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1998 et 11 février 1999 présentés pour Mme Denise C..., demeurant ..., par la société civile professionnelle Piwnica-Molinie, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme C... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat à la santé en date du 6 octobre 1997 annulant l'arrêté ministériel du 27 mai 1997 l'autorisant à créer une officine à Moulins-les-Metz ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 - de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par la société pharmacie Maleterre et autres et dirigées contre l'arrêté ministériel du 27 mai 1997 ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 décembre 1999 à 16 heures et, en vertu de laquelle en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoiresproduits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n 97-716 du 16 juin 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me J..., représentant Mme C..., et de Me B..., substituant Me L..., représentant les pharmacies Maleterre et de la Plage, Mme Y..., la société JANKOWSKI LEDUC, MM. I... et H..., la pharmacie de la République, MM. N..., BAUDOUIN, JEANMAIRE, BOUNIOL et BASTCH ainsi que Mme K..., et Me E..., représentant le Conseil régional de l'ordre national des pharmaciens et la chambre syndicale des pharmaciens de la Moselle, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de Mme C... concernent sa demande d'ouverture de la même officine de pharmacie ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ; Sur la légalité de l'arrêté du secrétaire d'Etat à la santé du 6 octobre 1997 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'allégation de Mme C... selon laquelle le secrétaire d'Etat à la santé ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour prendre l'arrêté du 6 octobre 1997 n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause le décret du 16 juin 1997 a donné à M. Bernard G..., secrétaire d'Etat à la santé, délégation du ministre de l'emploi et de la solidarité, pour exercer les attributions de celui-ci relatives à la santé ; Considérant que l'arrêté du 6 octobre 1997 contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, pour estimer illégal l'arrêté qu'il retire ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'ainsi et en tout état de cause, les moyens tirés de l'illégalité externe de la décision en cause ne sont pas fondés ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique alors en vigueur : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : / Une office pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ; / Une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants. / Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune. / Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir. / La population dont il est tenu compte pour l'application du présent article est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population ... / Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. /. Dans tous les cas, le préfet peut imposer une distance minimum entre deux officines" ; qu'aux termes de l'article L.572 du même code alors en vigueur : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.571, aucune création ne peut être accordée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans les villes où une licence a déjà été délivrée à une officine pour 5 000 habitants. / Toutefois, une création peut être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 5 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour les populations des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 5 000 habitants à desservir" ; que, si les dispositions de l'article L.572 du code de la santé publique prévoyaient dans les département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la création d'une officine de pharmacie pour des nombres d'habitants différents de ceux fixés pour les autres départements par l'article L.571 du même code, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que, dans ces trois départements, des dérogations aux règles qui déterminent le nombre de pharmacies d'après l'importance de la population fussent accordées par le préfet si la condition à laquelle l'article L.571 subordonnait l'exercice de ce pouvoir de dérogation était remplie, c'est-à-dire si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigeaient ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 27 mai 1997, le ministre du travail et des affaires sociales, statuant sur recours hiérarchique formé par Mme C... contre la décision de refus du préfet de la Moselle en date du 12 août 1996, avait autorisé Mme C... à ouvrir par voie dérogatoire une officine de pharmacie à Moulins-les-Metz, dans un centre commercial situé dans une zone d'activité commerciale qui ne comprenait aucune population résidente ni saisonnière ; que la population des communes voisines de Jouy-aux-Arches et Corny-sur-Moselle était suffisamment desservie par les officine situées à Ars et Novéant, plus proches et au moins aussi facile d'accès que le centre commercial dans lequel Mme C... voulait ouvrir sa pharmacie ; que le moyen tiré des besoins de la population d'autres communes, non mentionnés dans l'arrêté du 27 mai 1997, est inopérant ; qu'ainsi, cette officine, qui était appelée à desservir exclusivement une clientèle de passage ou travaillant à proximité, ne pouvait être regardée comme répondant à des besoins réels d'une population résidente ou saisonnière ; qu'il suit de là que l'autorisation délivrée à Mme C... par l'arrêté du 27 mai 1997 méconnaissait les dispositions précitées du code de la santé publique ; qu'en raison de cette illégalité, le secrétaire d'Etat à la santé, saisi d'un recours gracieux contre l'arrêté du 27 mai 1997, était tenu d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1997 ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement décidant le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 juin 1997 et de l'arrêté ministériel du 27 mai 1997 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 octobre 1997 en tant qu'il prononce le sursis à exécution de l'arrêté ministériel du 27 mai 1997 l'autorisant à créer l'officine litigieuse est devenue sans objet ; Considérant que les dispositions du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 septembre 1998 concernant les conclusions de Mme C... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 juin 1997 sont devenues définitives, dès lors qu'elles n'ont pas été utilement contestées dans le délai d'appel ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme C... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 octobre 1997 en tant qu'il prononce le sursis à exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme C... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner Mme C... à payer à la Pharmacie Maleterre, la Pharmacie de la Plage, Mlle Marie-Françoise X..., la société Jankowski Leduc, M. Jacques I..., M. Alain H..., la Pharmacie de la République, M. Lionel N..., M. Benoît A..., M. Philippe F..., M. Jean-Marie D..., M. Philippe Z..., Mme K... et M. M..., chacun, la somme de 100 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 98NC01995 de Mme Denise C... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 97NC02331 de Mme Denise C....Article 3 : Mme Denise C... est condamnée à verser à la Pharmacie Maleterre, la Pharmacie de la Plage, Mlle Marie-Françoise X..., la société Jankowski Leduc, M. Jacques I..., M. Alain H..., la Pharmacie de la République, M. Lionel N..., M. Benoît A..., M. Philippe F..., M. Jean-Marie D..., M. Philippe Z..., Mme K... et M. Dominique M...., chacun, la somme de cent euros
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.