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97NC02422

CETATEXT000007561078 J5XLX2002X03X0000002422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97NC02422, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02422 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1997 sous le n 97NC02422, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2000, présentée par M. René X... demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 941422 du 6 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Baldenheim ; 2 ) - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ; - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 396 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant ... ."; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des opérations de remembrement effectués sur le territoire de la commune de Baldenheim, M. X..., qui était propriétaires de cinq parcelles d'une superficie totale de 1 ha 54 a 88 ca rangées en 3e et 4e classe, s'est vu attribuer, en échange de celles-ci, deux lots rangés en 2e classe d'une superficie totale de 1 ha 31 a 41 ca ; que pour contester la valeur locative cadastrale de ses nouvelles propriétés, et l'augmentation consécutive de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, déterminées par application des dispositions susrappelées de l'article 1396 du code général des impôts, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'application des dispositions du code rural relatives à l'équivalence des apports et des attributions appréciée en valeur de productivité réelle a abouti en ce qui le concerne à des attributions équivalentes à ses apports de terres, dès lors que, relevant de législations distinctes, la valeur locative cadastrale s'apprécie indépendamment de la valeur de productivité réelle des sols ; Considérant que M. X... n'est pas davantage fondé à se prévaloir en tout état de cause de ce que l'avis d'imposition mentionne à son verso que les valeurs locatives de 1993, adaptées si nécessaires pour tenir compte des changements ayant affecté avant le 1er janvier 1993 les immeubles imposés doivent rester à leur niveau de 1992 dès lors que l'augmentation critiquée de la taxe foncière résulte du nouveau classement en seconde classe des nouvelles terres attribuées à l'intéressé et du tarif en vigueur applicable à cette classe de terres ; Considérant que l'imposition contestée ayant été légalement établie, M. X... ne peut non plus utilement se prévaloir de la rupture d'égalité devant l'impôt qui existerait entre les contribuables dont les propriétés ont été remembrées et ceux dont les propriétés n'ont pas été concernées par les opérations de remembrement; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.GROB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES CGI 1396

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