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97NC02493

CETATEXT000007561082 J5XLX2002X03X0000002493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561082.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 mars 2002, 97NC02493, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02493 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant à la brigade territoriale de gendarmerie de Belfort (Territoire-de-Belfort), par Me X..., avocat au barreau de Dole ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du commandant de la légion de gendarmerie de Franche-Comté du 21 mars 1997 rejetant son recours gracieux contre la décision du 26 février 1997 lui infligeant un blâme et la décision du 27 février 1997 le mutant à Belfort, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le muter dans une brigade territoriale se situant dans un rayon de cinquante kilomètres autour de la commune de Chamblay (Jura) ; 2 - de faire droit aux conclusions précitées ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 11 janvier 2002 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de M. Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., adjudant de gendarmerie commandant la brigade territoriale de Fraisans (Jura), a fait l'objet par décisions des 26 et 27 février 1997, d'une part, d'un blâme à titre de punition disciplinaire prise sur le fondement du décret précité du 28 juillet 1975, d'autre part, d'une mutation d'office dans les fonctions d'adjoint au commandant de la brigade de Belfort ; que M. Y... relève appel du jugement du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1997 par laquelle le commandant de la légion de gendarmerie départementale de Franche-Comté a rejeté son recours gracieux tendant au retrait desdites décisions ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la punition disciplinaire : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : "Tous les fonctionnaires civils et militaires ... ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier ... avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas eu communication de l'intégralité de son dossier, et notamment du rapport d'enquête sur son comportement dressé par son supérieur en application de l'article 34 du règlement de discipline générale dans les armées ; que si le ministre de la défense se prévaut d'une circulaire selon laquelle les punitions disciplinaires prévues par ledit règlement ne sont pas soumises à communication préalable du dossier, les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ont posé une obligation de portée générale applicable à toutes les mesures à caractère disciplinaire ; Considérant qu'il s'ensuit que M. Y... est fondé à soutenir que le blâme qui lui a été infligé à titre de punition est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle confirme cette mesure ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la mutation d'office : Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que la décision de muter M. Y... a été prise en considération de faits personnels à l'intéressé et que, par suite, cette mesure revêt le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 précité de la loi du 22 avril 1905, il est constant que M. Y... a reçu communication de son dossier individuel le 6 février 1997 ; que l'intéressé ne soutient pas expressément que les divers documents, dûment énumérés, dont se composait ce dossier ne représenteraient pas l'intégralité des pièces prises en considération par l'administration pour prononcer cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure dont serait entachée la mutation litigieuse doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête menée par l'autorité hiérarchique sur la manière de servir de M. Y..., que les faits d'intempérance relevés à l'encontre de l'intéressé sont établis ; que ce comportement s'étant manifesté à plusieurs reprises devant ses subordonnés et des personnes étrangères au service, l'administration, eu égard à l'intérêt du service, a pu sans erreur manifeste d'appréciation prononcer la mutation d'office de M. Y... dans un autre poste territorial ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas annulé la décision susvisée du 21 mars 1997 en tant qu'elle confirme le blâme qui lui a été infligé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La décision du 21 mars 1997 du commandant de la légion de gendarmerie départementale de Franche-Comté est annulée en tant qu'elle rejette le recours gracieux dirigé contre la décision du 26 février 1997 infligeant un blâme à M. Y....Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 25 septembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense. 08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE Code de justice administrative L761-1 Décret 75-675 1975-07-28 Loi 1905-04-22 art. 65

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