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99NC02254

CETATEXT000007561093 J5XLX2000X10X0000002254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561093.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 99NC02254, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02254 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu l'arrêt n 94-01663 du 17 juin 1999 de la cour de céans qui a annulé les décisions du maire de Moyeuvre-Grande déchargeant M. Y... de ses fonctions de secrétaire général de la commune et prononçant sa radiation ; Vu l'arrêt du 16 mars 2000, par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 1 000 francs par jour à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande si celle-ci ne justifiait pas dans les trois mois suivant notification du présent arrêt avoir exécuté l'arrêt susvisé de la cour et demandant à la commune de communiquer copie des actes justifiant les mesures prises pour cette exécution ; Vu enregistré le 9 juin 2000, le mémoire présenté pour la commune de Moyeuvre-Grande par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez produisant l'attestation par laquelle le comptable du trésor de cette commune certifie avoir procédé au règlement d'un montant de 376 209 F au profit de la Caisse Nationale de Retraite des agents des collectivités locales ; Vu enregistré le 19 juin 2000, le mémoire présenté par M Y... ; M. Y... demande à la Cour : - d'ordonner le paiement des intérêts moratoires pour la période du 17 juin 1999 jusqu'au 9 mai 2000 date du paiement de parts contributives à la CNRACL et de baser le calcul des ces intérêts moratoires sur la somme de 106 539,21 francs représentant le paiement du rappel de la pension principale par la CNRACL ; - de déclarer recevable la proposition d'indemnisation de la commune de Moyeuvre-Grande arrêté à un montant de 638 518,73 F ; - de fixer à partir de cette proposition résiduelle la réparation du préjudice pécuniaire et des troubles survenus dans son existence par cette éviction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président ; - les observations de la commune de MOYEUVRE-GRANDE, représentée par son maire, M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêt du 16 mars 2000, la cour de céans a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande si celle-ci ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté complètement l'arrêt de la Cour du 17 juin 1999 ; Considérant que la commune de Moyeuvre-Grande a justifié dans le délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, avoir reconstitué la carrière de M. Y..., lui avoir versé les indemnités correspondant au traitement qu'il n'a pas perçu diminué des sommes déjà versées et l'avoir rétabli dans ses droits à pension ; que cette commune doit par suite, être regardée comme ayant exécuté l'arrêt en date du 17 juin 1999 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; Considérant que si M. Y... demande, en outre, à la Cour de condamner la commune à lui verser une indemnité en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice pécuniaire subi, et le paiement d'intérêts moratoires, de telles conclusions sont ainsi qu'il a déjà été indiqué dans l'arrêt du 16 mars 2000, irrecevables en tant qu'elles soulèvent un litige distinct de celui de l'exécution de l'arrêt du 17 juin 1999, lequel ne condamnait pas la commune au paiement d'indemnités mais se bornait à annuler les décisions l'ayant déchargé de ses fonctions de secrétaire général et ayant prononcé sa radiation des cadres de la commune ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Moyeuvre-Grande.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Moyeuvre-Grande et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière et au Trésorier Payeur Général de la Moselle. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE

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