CETATEXT000007561095 J5XLX1999X11X0000000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/10/CETATEXT000007561095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 99NC00407, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00407 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance, en date du 19 février 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande de Mlle X... tendant à l'exécution du jugement en date du 29 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune d'Obernai à payer à Mlle Blandine X..., outre 5 000 F de frais irrépétibles, la somme de 200 000 F en réparation de la perte de rémunérations subie à la suite de son éviction illégale de l'école de musique communale ; Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 1998 au greffe de la Cour, présenté pour Mlle X... par la société civile professionnelle d'avocats Blindauer-Bourgun-Drr qui demande à la Cour de prescrire à la commune d'exécuter le jugement susmentionné par application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement en date du 29 mai 1998 du tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article L.8-4 ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. LION, premier conseiller - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'exécution du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et ces cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, Mlle X... demande l'exécution du jugement en date du 29 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune d'Obernai à lui payer la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de son éviction illégale de l'école de musique ; Considérant que le jugement susvisé impliquait nécessairement que la commune d'Obernai procédât au versement de la somme susmentionnée à Mlle X... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, l'exécution du jugement susmentionné n'a pas été réalisée ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune d'Obernai, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Obernai si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mai 1998 et jusqu'à la date de cette exécution. Le montant de cette astreinte est fixé à mille francs (1.000 F) par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.Article 2 : La commune d'Obernai communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 29 mai 1998.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et à la commune d'Obernai. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.