CETATEXT000007561101 J5XLX1999X11X0000000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561101.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 10 novembre 1999, 95NC00833, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00833 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour Mme Gisèle X... et ses enfants mineurs Nicolas et Carole Y..., demeurant ... (Haute-Marne), par Me Joffroy, avocat au barreau de Nancy ; Elle demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 14 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Vosges à les indemniser des conséquences de l'accident de la circulation dont a été victime, le 1er novembre 1992, M. Y... ; 2 / condamne le département des Vosges à verser à Mme X... une somme de 1 214 235,70 F, à son fils Nicolas une somme de 153 764,27 F et à sa fille Carole une somme de 253 256,59 F ; 3 / condamne le département des Vosges à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me JOFFROY, avocat de Mme X..., de Me GUNDERMANN, avocat du DEPARTEMENT des VOSGES et de Me GIRARD, avocat de la COMPAGNIE d'ASSURANCES GROUPAMA GRAND-EST - SAMDA, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X... : Considérant que le 1er novembre 1992, vers 20 Heures, M. Y... et son fils Pascal ont trouvé la mort, et son fils Nicolas a été grièvement blessé, après que le véhicule qu'il conduisait a heurté, au PK. 40,153, un sanglier alors qu'il circulait sur le chemin départemental 164, dans le sens Bulgneville-Contrexéville ; qu'il résulte de l'instruction que des panneaux A 15 b et des panonceaux signalant le passage de gibiers étaient disposés, depuis le 20 novembre 1991, de part et d'autre de cette route au PK. 35,150 et au PK. 40,780 suivant le sens de circulation de M. Y... ; que les témoignages produits en 1995 par Mme X..., qui corroborent les constatations du procès-verbal de gendarmerie dressé au moment de l'accident, et selon lesquels il n'existait aucune signalisation à proximité du lieu de l'accident ne sauraient faire considérer que cette signalisation appropriée, implantée aux deux extrémités de la partie du chemin départemental qui était bordée par une forêt, n'était pas située à une distance suffisante du lieu de l'accident ; que le département des Vosges doit être regardé, en l'espèce, comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public en cause ; Sur les conclusions de la Compagnie d'assurances Groupama-Samda : Considérant que la compagnie d'assurances Groupama-Samda, qui était partie en première instance, présente en appel des conclusions tendant à la condamnation du département des Vosges à l'indemniser des sommes qu'elle a été tenue de verser à Mme X... et à ses enfants ; que de telles conclusions, qui s'analysent comme des conclusions d'appel principal, sont irrecevables dès lors qu'elles ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir à l'encontre de l'intéressée le 23 mars 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme X... à payer au département des Vosges la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département des Vosges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... et à la compagnie d'assurances Groupama-Samda les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... et les conclusions de la compagnie d'assurances Groupama-Samda sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du département des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département des Vosges, à la compagnie d'assurances Groupama Grand-Est -Samda et à la caisse maladie régionale des artisans et des commerçants de Champagne-Ardennes. 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.