CETATEXT000007561107 J5XLX1999X11X0000000936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/11/CETATEXT000007561107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 novembre 1999, 96NC00936, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00936 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1996 sous le n 96NC00936, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant à la Pommerose-Boissy-le-Repos (Marne), par la SCP Le Nué-Marin-Marichal, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1992 du préfet de la Marne, autorisant M. Loïc X... à exploiter 12 ha 63 a 16 ca de terres supplémentaires, à Boissy-le-Repos ; 2 / d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; M. Y... soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'autorisation du préfet n'était pas nécessaire car l'exploitation du preneur n'aurait pas été ramenée en-dessous du seuil de deux fois la surface minimum d'installation prévue à l'article 188 II 2e du code rural ; en réalité ce seuil était dépassé avant la reprise des terres par la bailleresse, si l'on prend en compte 13 hectares 15 ares de pâtures exploitées avec un contrat de prise en pension d'animaux, dont les premiers juges ont fait une analyse erronée ; - le tribunal administratif a également commis une erreur, en estimant que les terres du repreneur, M. X..., n'excéderaient pas le seuil de quatre fois la S.M.I ; il ne pouvait être tenu compte d'une association du repreneur avec Mme Y..., qui n'a été concrétisée, par un GAEC, que postérieurement à l'arrêté litigieux ; - le second arrêté préfectoral omet de mentionner le précédent, refusant l'autorisation de cumul ; un tel visa s'avère substantiel, dans la mesure où, en application de l'article L. 331-8 du code rural, la procédure qu'il régit est susceptible d'aboutir à des autorisations tacites ; - le préfet avait initialement refusé l'autorisation de cumul des terres au motif que M. X... n'avait pas précisé le cadre sociétaire envisagé pour son installation ; la décision positive a été prise après un recours gracieux qui n'a pas réellement permis de compléter ces informations , de plus, le projet de société a été concrétisé seulement en 1993 sous une forme qui n'était nullement annoncée lors de l'instruction de la demande d'autorisation de cumul ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de Me ARNAULD-DUPONT, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 188-2-II du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : ... 2 Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) de supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimum d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil ..." ; Considérant que, par sa requête déposée auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. Jean-Pierre Y... sollicitait l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1992, par lequel le préfet de la Marne autorisait, en application des articles 188-1 et 188-2 du code rural, M. Loïc X... à exploiter un ensemble de 12 ha 63 ares 16 ca, dont le bail, consenti au profit du requérant venait d'être dénoncé à son échéance ; que les premiers juges ont estimé que cette autorisation n'était pas nécessaire en l'espèce conformément aux dispositions de l'article 188-2-II 2ea précité, dès lors que les terres exploitées par M. Y... totalisaient environ 65 ha, et se situaient ainsi en-dessous du seuil de deux fois la surface minimum d'installation fixée à 34 ha dans le département de la Marne ; Considérant qu'il ressort notamment des factures et d'attestations concordantes produites par le requérant, qu'à la date de la décision litigieuse, il avait également conclu un bail verbal avec l'EARL Giot-Moussy, aux fins d'une prise en pension de ses propres animaux ; que M. Y... assurait l'entretien de la pâture et des clôtures, et pouvait ainsi se prévaloir de l'un des contrats relevant de la législation des baux ruraux, prévus par l'article L. 411-1 du code rural dont les dispositions prévoient en outre que la preuve de l'existence de tels contrats " ... peut être apportée par tous moyens ... " ; que M. Y... devait, dès lors être regardé comme exploitant également cette pâture de l'EARL Giot Moussy d'une surface de 7 ha 18 a ; que la superficie totale de son exploitation ressortait ainsi à environ 72 hectares et s'est trouvée ramenée en deçà du seuil de deux fois la surface minimum d'installation, soit 68 hectares, après la reprise des 12 hectares de terres dont le bail venait à terme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a estimé que l'autorisation préfectorale n'était pas nécessaire en l'espèce, au motif que le seuil régi par l'article 188-2 II 2ea du code rural précité n'avait pu jouer en faveur de M. Y... ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 juin 1992, le préfet de la Marne avait initialement refusé à M. Loïc X... l'autorisation qu'il sollicitait, d'exploiter 12 hectares de terres, dont le bail venait à terme, au motif de l'imprécision des renseignements fournis sur le "cadre sociétaire" envisagé ; que l'intéressé a fourni, en particulier dans un recours gracieux du 7 juillet 1992, des précisions sur les conditions topographiques, juridiques et financières de cette reprise des terres, lesquelles devaient être incluses dans un groupement formé avec la mère du demandeur ; qu'au vu de ces éléments le préfet a autorisé l'opération par son deuxième arrêté du 17 juillet 1992 dont l'annulation a été sollicitée auprès du juge de l'excès de pouvoir par M. Y... ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des éléments susrappelés que l'arrêté attaqué, du 17 juillet 1992 est intervenu après que le demandeur ait complété son dossier, dont les lacunes avaient abouti à une première décision de rejet ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait pris deux décisions contradictoires successives, au vu d'un dossier pratiquement identique, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 17 juillet 1992 comporte quatre visas relatifs aux critères pris en compte pour accorder l'autorisation d'exploitation litigieuse, et apparaît ainsi suffisamment motivé, nonobstant l'absence de référence à la décision de rejet prise le 16 juin précédent, laquelle au demeurant n'a pu créer aucun droit au profit du requérant ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que l'ensemble des moyens tirés de vices de forme dont serait entaché l'arrêté attaqué, doivent être écartés ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il est établi qu'à la date de la décision en litige, M. Loïc X... assurait, avec sa mère, l'exploitation effective de terres incluses, sous un régime d'indivision, dans la succession de son père ; que le GAEC constitué entre Mme Veuve X... et son fils Loïc a ainsi permis de poursuivre sous une forme de groupement plus adéquate, cette exploitation conjointe de l'exploitation familiale, à laquelle devaient s'ajouter les 12 hectares sis à Boissy-le-Repos, et dont le bail n'a pas été renouvelé ; que la seule circonstance que ce GAEC, agréé dès le 9 octobre 1992, ne corresponde pas avec le projet annoncé courant 1991, dans le cadre de l'autorisation susévoquée, de constitution d'une EARL, ne peut au cas d'espèce, caractériser un vice de procédure substantiel ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Loïc X... affirme, sans être contredit, posséder un diplôme de formation délivré à l'issue d'un enseignement agricole ; que le manque de capital allégué, s'avère inhérent à son âge, et au surplus, est de nature à confirmer l'un des critères retenus par le préfet, selon lequel l'opération autorisée doit favoriser l'installation d'un jeune agriculteur ; que, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que l'intéressé participe activement à l'exploitation du domaine familial, dont il retire au demeurant 70 % des recettes, selon les statuts du GAEC susévoqué, la seule circonstance que ses apports soient très réduits, ne permet pas d'établir que ce groupement serait fictif, et que le cumul de terres litigieux profiterait, de fait, à sa mère ; Considérant, en troisième lieu, que, malgré la reprise de 12 hectares de terres, l'exploitation de M. Y... demeure proche de deux fois la surface minimum d'installation ; que si le domaine de la famille X... doit dépasser quatre fois cette même surface de référence, celle-ci doit s'apprécier en fonction de la forme de mise en valeur, susrappelée, faisant coopérer deux exploitants, en attendant d'ailleurs la participation prévue à moyen terme de la jeune Rachel ; Considérant que, en fonction de l'ensemble de ces circonstances, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 188-2 du code rural, en autorisant la reprise des terres susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Considérant enfin que, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de faire verser par M. Y..., une somme de cinq mille francs (5 000 F) à M. X... ;Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.Article 2 : En application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y... versera une somme de cinq mille francs (5 000 F) à M. X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., M. X..., et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-03-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES CUMULS 03-03-03-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION Arrêté 1992-07-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 188-2, 188-1, L411-1 Instruction 1992-06-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.